2011204836 9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une aide [...] à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire [....]. <AGF 2014-04-25/D7 , art. 2 , 002; En vigueur : 17-07-2014>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2011 et mise à jour au 04-05-2026)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1 . [ '> 1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-12-19/B3 , art. 139, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Dans le présent arrêté, on entend par
1° [ '> 5 arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques] '> 5 ;
2° ministre : le Ministre flamand chargé [ '> 4 de l'agriculture] '> 4 [ '> 5 [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 5 ;
3° [ '> 3 entité compétente : [ '> 6 le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 6 ;] '> 3
4° [ '> 5 organisme de contrôle : l'organisme de contrôle agréé conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021] '> 5 ;
5° [ '> 2 ...] '> 2
6° [ '> 2 ...] '> 2
7° [ '> 2 ...] '> 2
8° [ '> 2 ...] '> 2
9° [ '> 2 ...] '> 2
10° [ '> 5 ° règlement (UE) 2018/848 : le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ] '> 5 ;
11° demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
12° [ '> 5 ...] '> 5
13° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole;
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( 1 )<AGF 2013-02-22/12 , art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2013>
( 2 )<AGF 2014-04-25/D7 , art. 3, 003; En vigueur : 17-07-2014>
( 3 )<AGF 2014-12-19/B3 , art. 138, 004; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<AGF 2015-05-22/12 , art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2015>
( 5 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 6 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 En fonction des crédits] '> 1 prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut octroyer une aide aux
1° Agriculteurs qui participent aux régimes communautaires de qualité alimentaire;
2° [ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 2 Le régime d'aide, visé au présent arrêté, est octroyé aux conditions visées au Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013[ '> 3 , et ses modifications ultérieures] '> 3 .] '> 2
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( 1 )<AGF 2014-04-25/D7 , art. 4, 003; En vigueur : 17-07-2014>
( 2 )<AGF 2015-05-22/12 , art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2015>
( 3 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation aux régimes communautaires de qualité alimentaire
Section 1re. - Octroi d'aide dans le cadre de la participation au régime de qualité alimentaire établi en vertu du [ '> 1 règlement (UE) 2018/848 ] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022>
En fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut, par année calendaire, octroyer de l'aide à tout agriculteur qui dans l'année calendaire concernée répond aux conditions suivantes
1° [ '> 2 il doit, en tant qu'agriculteur, participer au régime de qualité alimentaire établi par le règlement (UE) 2018/848 ] '> 2 ;
2° [ '> 1 [ '> 2 il doit relever du champ d'application de l'arrêté du 29 octobre 2021 ] '> 2 ;] '> 1
[ '> 1 3° [ '> 2 il doit, à la date limite d'introduction de la demande unique
a) avoir rempli les obligations visées à l'article 12 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ;
b) avoir introduit une déclaration pour l'activité d'agriculteur auprès de l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2013-02-22/12 , art. 2, 002; En vigueur : 24-03-2013>
( 2 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 [ '> 2 L'aide visée à l'article 3, est limitée au montant égal à la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, hors TVA, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ] '> 2 .
L'aide est plafonnée à 1.000 euros au maximum par bénéficiaire par an. En cas d'insuffisance du budget disponible, l'aide est diminuée au prorata. Le cas échéant, l'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le pourcentage de l'aide.
Les coûts de contrôle pour lesquels l'agriculteur obtient une aide directe ou indirecte par le biais du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ne sont pas éligibles à l'aide, visée à l'article 3.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-05-22/12 , art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2015>
( 2 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Pour être éligible à l'aide, visée à l'article 3, l'agriculteur doit introduire [ '> 3 une demande ] '> 3 par voie de la demande unique annuelle.
[ '> 2 [ '> 3 L'agriculteur joint à la demande une déclaration sur l'honneur relative à toutes les aides de minimis reçues sur une période de trois exercices fiscaux et à l'atteinte éventuelle du seuil, visé à l'article 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.] '> 3 .] '> 2
[ '> 3 L'aide pour une année calendaire spécifique est calculée sur la base de l'indemnité facturée à l'agriculteur par l'organisme de contrôle, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, pour l'année calendaire concernée, excepté le montant des coûts pour le contrôle renforcé et des coûts pour l'activité mixte, à moins que l'agriculteur ne communique un autre montant à l'entité compétente avant le 31 octobre de l'année calendaire concernée. Sur cette facture, il doit être fait une mention séparée des coûts pour le contrôle renforcé et l'activité mixte. Si ce montant est inférieur au montant de la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, l'aide est réduite à ce montant] '> 3 .
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( 1 )<AGF 2014-12-19/B3 , art. 140, 004; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<AGF 2015-05-22/12 , art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2015>
( 3 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022>
<Abrogé par AGF 2015-05-22/12 , art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2015>
Un agriculteur sanctionné d'une suspension de son entreprise, telle que visée à l'[ '> 1 article 56, alinéa 2, 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021] '> 1 , est exclu de l'aide, visée à l'article 3 du présent arrêté pour toute l'année calendaire au cours de laquelle la sanction a été imposée.
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( 1 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>
CHAPITRE 3.
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7 , art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>
CHAPITRE 4. - Contrôle
Le contrôle sur l'affectation de l'aide visée [ '> 1 à l'article 3] '> 1 , est exercé par [ '> 2 les membres du personnel de l'entité compétente] '> 2 . [ '> 1 ...] '> 1
Les agriculteurs [ '> 1 ...] '> 1 doivent fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.
[ '> 2 L'entité compétente peut] '> 2 demander les données de contrôle requises auprès des organismes de contrôle [ '> 3 ...] '> 3 . Les organismes de contrôle doivent fournir toutes les informations nécessaires au contrôle.
[ '> 2 Au sein de l'entité compétente, peuvent être échangées toutes les données requises] '> 2 pour l'exécution du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.
Lorsqu'il s'avère que les agriculteurs [ '> 1 ...] '> 1 ne répondent pas aux conditions visées au présent arrêté ou à ses arrêtés d'exécution, l'aide octroyée est recouvrée par [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 2 l'entité compétente] '> 2 .
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( 1 )<AGF 2014-04-25/D7 , art. 8, 003; En vigueur : 17-07-2014>
( 2 )<AGF 2014-12-19/B3 , art. 141, 004; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<AGF 2022-01-28/13 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 4/1. [ '> 1 Chapitre 4/1. Traitement des données ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-01-28/13 , art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2022>
3 . [ '> 1 En acceptant l'aide visée à l'article 2, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2026-04-03/20 , art. 2, 009; En vigueur : 08-04-2026>
CHAPITRE 5. - Disposition modificative
A l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit
"La demande unique constitue la base de la demande d'aide et de la demande de paiement pour des mesures octroyant de l'aide aux agriculteurs participant aux régimes de contrôle alimentaire, tels que visées à l'article 20, point c), ii) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour ledéveloppement rural (Feader).".
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.
Le Ministre flamand ayant la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié dernièrement par le Règlement (UE) n° 108/2010 de la Commission du 8 février 2010;
Vu le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 3, 5 et 7;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 1er, § 2 et § 3 et l'article 4, § 1er, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril 2011;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 27 mai 2011;
Vu l'avis 50.088/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté donne exécution aux mesures 132 et 133 du programme flamand de développement rural de la période 2007-2013;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 04-05-2026
Article modifié : 22/3
Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 31-07-2024
Article modifié : 22/2
Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 13-03-2024
Articles modifiés
1; 2
Arrêté gouvernement flamand du 28-01-2022 publié le 12-04-2022
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 7; 22; 22/1
Arrêté gouvernement flamand du 22-05-2015 publié le 22-07-2015
Articles modifiés
1; 2; 4; 5; 6
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 23-02-2015
Articles modifiés
1; 1/1; 5; 22
Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2014 publié le 07-07-2014
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 4; 8-13; 14-21; 22
Arrêté gouvernement flamand du 22-02-2013 publié le 14-03-2013
Articles modifiés
1; 3; 8