2011203950 8 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa [, à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire et d'une indemnité internet] <AGF 2022-04-22/17 , art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2011 et mise à jour au 22-09-2022)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° [ '> 1 bicyclette
a) un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales ;
b) un vélo électrique ;
c) un speed pedelec] '> 1 ;
[ '> 1 1° /1 vélo électrique : un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales, et dont le pédalage assisté s'arrête lorsque la vitesse est supérieure à 25 kilomètres par heure ;] '> 1
[ '> 1 1° /2 speed pedelec : un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales avec une puissance maximale de 4 kW et un pédalage assisté jusqu'à 45 kilomètres par heure, dont le moteur ne fonctionne qu'en appuyant sur les pédales.] '> 1
2° migration pendulaire : le déplacement du domicile au lieu du travail et vice versa au moyen du transport en commun et/ou à bicyclette au départ du domicile, mais également au départ de la résidence, si le membre du personnel
a) réside, pendant une certaine période ou régulièrement, à une adresse autre que l'adresse de son domicile, et;
b) s'il a informé l'employeur de sa résidence;
3° transport en commun : train, bus, tram et métro.
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( 1 )<AGF 2017-12-08/19 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018>
Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article XI.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
Chapitre 2. - Transport en commun
Les membres du personnel visés à l'article 2 ont droit au remboursement complet des frais de la migration pendulaire aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2021>
Le remboursement est limité
1° au prix du titre de transport le moins cher pour le trajet domicile-travail disponible pour le moyen de transport en commun utilisé ou pour la combinaison de ces moyens de transport;
2° à une distance par trajet simple de 250 kilomètres entre le domicile légal ou la résidence et le lieu de travail.
A moins qu'un moment de paiement antérieur ne soit convenu au sein du comité local de négociation compétent, l'employeur paie les frais de la migration pendulaire à la fin du mois suivant le mois dans lequel la validité du titre de transport expire.
Les frais du transport en commun sont payés contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant les transports en commun.
Chapitre 3. - Indemnité vélo
Les membres du personnel visés à l'article 2 qui effectuent tout ou partie du déplacement domicile-travail à bicyclette, ont droit, par jour effectivement presté, à une indemnité vélo, à condition que la distance d'un trajet simple s'élève à au moins un kilomètre.
Par jour, un seul trajet, allez et retour, est indemnisé par école, établissement ou centre où le membre du personnel est occupé.
Par jour, l'indemnité vélo pour un trajet entier ne peut pas être cumulée avec l'indemnité pour les frais de transport en commun.
[ '> 1 L'indemnité vélo est de 0,21 euros par kilomètre.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2022>
L'employeur paie mensuellement les frais de la migration pendulaire, à moins qu'un moment de paiement antérieur ne soit convenu dans le comité local de négociation compétent.L'indemnité vélo est payée sur la base d'une déclaration sur l'honneur.
Chapitre 3/1. [ '> 1 - Indemnité internet] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2021>
3 . [ '> 1 L'indemnité forfaitaire internet s'élève à 20 euros par mois civil.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-04-22/17 , art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2021>
Chapitre 4. - Règlement du remboursement entre l'école, l'établissement ou le centre d'encadrement des élèves et la Communauté flamande
Les employeurs envoient la déclaration de créance pour le remboursement des frais de transport et des indemnités vélo supportés par eux à 'l'Agentschap voor Onderwijsdiensten' (Agence de Services d'Enseigneement), au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte la déclaration.
Si la déclaration de créance n'est pas introduite dans les délais, le droit au remboursement échoit.La date de la poste fait foi.Les frais de transport et les indemnités vélo mentionnés dans la déclaration de créance sont remboursés après vérification.
Chaque année au mois de juin, les employeurs reçoivent le montant du règlement des frais de transport de l'année précédente.
Chaque année, au plus tard au mois de septembre, les employeurs reçoivent une avance d'au moins 25 % sur les moyens pour les frais de transport de la même année, sur la base du montant global des frais de transport et des indemnités vélo ayant été payé l'année calendrier précédente.
Chapitre 5. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est abrogé à partir du 1er janvier 2001.
Les indemnités pour frais de migration pendulaire ou les indemnités vélo accordées entre le 1er janvier 2001 et la date à laquelle le présent arrêté est publié au Moniteur belge, ainsi que le remboursement de celles-ci à l'employeur, sont censées être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement Flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles XI.2 et XI.3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril 2010;
Vu le protocole n° 724 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 491 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 31 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis 48 592/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2022 publié le 22-09-2022
Articles modifiés
INTITULE; 3; 7; 8/1 - 8/3
Arrêté gouvernement flamand du 08-12-2017 publié le 23-01-2018
Article modifié : 1