2011203709 24 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant insertion de l'article 5/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est inséré un article 5/1, rédigé comme suit
"Art. 5/1. Par dérogation à l'article 5, les écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012, les périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 138, § 1er, 7°, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, et l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mars 2011;
Vu le protocole n° 750 du 6 mai 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 517 du 6 mai 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 49.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête