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2011203671 BE

2011203671 11 JUIN 2011. - Loi modifiant la législation en ce qui concerne la protection du congé de paternité

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2011203671

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 2011203671

L'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit

"§ 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé de paternité pendant une période qui débute au moment de l'avertissement écrit à l'employeur et qui prend fin trois mois après cet avertissement, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé de paternité.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur paie une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement."

BE Justel 2011203671

L'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 août 2008, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit

"§ 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé de paternité pendant une période qui débute au moment de l'avertissement écrit à l'employeur et qui prend fin trois mois après cet avertissement, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé de paternité.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur paie une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement."

BE Justel 2011203671

Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Références : Session 2010-2011. Chambre des représentants. Documents. - Proposition de loi de Mme Lanjri et consorts, 53-632, n° 1. - Amendements, 53-632, n° 2. - Rapport, 53-632, n° 3. - Texte adopté par la commission, 53-632, n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-632, n° 5. Compte rendu intégral. - 7 avril 2011. Sénat. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-949, n° 1.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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