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2011202728 BE

2011202728 12 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des commissaires d'arrondissement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2011 et mise à jour au 17-09-2021)

79 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (79)

Texte législatif (79 Articles)

BE Justel 2011202728

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " Ministre ", le membre du Gouvernement qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

2° " gouverneur ", le gouverneur de la province où le commissaire est nommé;

3° " Code " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Titre II. - De la nomination

BE Justel 2011202728

Les candidats à la fonction de commissaire doivent réunir les conditions suivantes

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

5° être âgé de 30 ans au moins;

6° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans le Code ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A organisé pour la Région;

7° justifier d'une expérience en Belgique de cinq années dans des fonctions administratives ou scientifiques de niveau A.

BE Justel 2011202728

Le Gouvernement déclare vacants les emplois de commissaire. La procédure d'attribution de l'emploi peut débuter un an avant la date de sa vacance certaine.

BE Justel 2011202728

Dans le mois qui suit la déclaration de vacance de l'emploi, l'appel à candidatures est publié par voie d'avis au Moniteur belge et diffusé sur les sites Intranet et Internet des services du Gouvernement.

L'appel à candidatures comprend les conditions de nomination visées à l'article 3 et la procédure de candidature à suivre.

Les conditions de nomination doivent être réunies le jour de la date limite du dépôt des candidatures.

BE Justel 2011202728

Les candidatures sont envoyées au Président de la commission de sélection par pli postal recommandé dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis au Moniteur belge.

Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures sont accompagnées

1° des pièces établissant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3;

2° d'une note circonstanciée dans laquelle le candidat expose les raisons pour lesquelles il estime être apte à exercer la fonction et dans laquelle il fait également valoir ses qualités en matière de gestion des services publics et dans les matières qui relèvent des compétences de la fonction sollicitée.

BE Justel 2011202728

Il existe une commission de sélection composée comme suit

1° le gouverneur de la province concernée;

2° le [ '> 2 directeur général du Service public de Wallonie Support] '> 2 du Service public de Wallonie;

3° le directeur général de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

4° un commissaire ou un commissaire d'arrondissement adjoint d'une autre province wallonne;

5° un expert externe compétent dans les matières additionnelles fixées par le Gouvernement wallon.

Le Conseil des Ministres pourra, sur demande du Gouvernement wallon, désigner un fonctionnaire général fédéral pour faire partie de la commission de sélection.

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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 36, 002; En vigueur : 01-02-2013>

( 2 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 91, 004; En vigueur : 01-10-2021>

BE Justel 2011202728

La commission est présidée par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la commission de sélection est présidée par le gouverneur de province faisant fonction. Le président désigne le secrétaire de la commission parmi les membres [ '> 1 du Secrétariat général du Service public de Wallonie] '> 1 .

[ '> 1 En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctionnaires généraux du Service public de Wallonie sont remplacés par des fonctionnaires du grade immédiatement inférieur sur lesquels ils exercent l'autorité hiérarchique.] '> 1

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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 37, 002; En vigueur : 01-02-2013>

BE Justel 2011202728

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'introduction des candidatures, le président de la commission transmet une copie de toutes les candidatures à chaque membre et convoque la commission pour une réunion qui se tient dans les trente jours qui suivent la fin du même délai.

BE Justel 2011202728

Après en avoir examiné la recevabilité, la commission compare les candidatures. La commission de sélection entend chaque candidat dans les trente jours qui suivent la première réunion.

L'audition porte notamment sur la connaissance des institutions locales, la connaissance de la fonction de commissaire d'arrondissement et de gouverneur ainsi que d'autres thématiques arrêtées par le Gouvernement wallon lors de la déclaration de vacance de l'emploi.

BE Justel 2011202728

La proposition de classement est motivée.

Dans les 15 jours de la proposition motivée, le président la notifie, par lettre recommandée, à tous les candidats. Les candidats disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de la remise de l'envoi, pour faire valoir leurs observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission. La notification fait mention des voies de recours.

La commission statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée de la commission sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

En cas de modification de la proposition de classement, la nouvelle proposition est motivée et notifiée par lettre recommandée à tous les candidats. Il y est fait mention des voies de recours.

La proposition de classement une fois devenue définitive est transmise au Ministre dans les 15 jours.

Si aucune réclamation n'a été introduite, le président transmet la proposition au Ministre dans les 15 jours de l'expiration du délai d'introduction des réclamations.

BE Justel 2011202728

§ 1er. Le Ministre soumet la proposition définitive de classement au Gouvernement wallon. Si celui-ci déroge au classement, cette proposition doit être spécialement motivée au moment de la désignation du candidat.

§ 2. La décision du Gouvernement est transmise au Conseil des Ministres pour avis conforme visé à l'article 6, § 1er, VIII, 1°, alinéa 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis conforme du Conseil des Ministres, le commissaire est nommé par le Gouvernement.

§ 4. A défaut d'avis conforme du Conseil des Ministres, un nouvel appel à candidature est lancé.

Titre III. - Des droits et des devoirs

BE Justel 2011202728

Les dispositions de l'article 3, § 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 du Code relatives aux droits des agents sont applicables aux commissaires.

Titre IV. - Des missions et de l'évaluation

CHAPITRE Ier. - Des missions

BE Justel 2011202728

Le 31 mars au plus tard, le commissaire adresse au gouverneur, à l'attention du Gouvernement, le bilan de l'exercice de ses missions régionales durant l'année civile écoulée.

BE Justel 2011202728

Pour exercer ses compétences et missions, le commissaire s'appuie sur le personnel mis à sa disposition par le gouverneur. Il peut s'agir d'agents régionaux, fédéraux ou provinciaux.

CHAPITRE II. - De l'évaluation

BE Justel 2011202728

Le commissaire se voit attribuer tous les deux ans une évaluation favorable, réservée ou défavorable par le gouverneur. Elle lui est toutefois attribuée un an après qu'il se soit vu attribuer l'évaluation réservée ou défavorable.

BE Justel 2011202728

L'évaluation est réalisée après un entretien entre le gouverneur et le commissaire en présence du [ '> 2 directeur général du Service public de Wallonie Support] '> 2 ou son délégué du rang A3 au moins.

Le gouverneur notifie sa proposition d'évaluation au commissaire par lettre recommandée dans les quinze jours de son adoption.

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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 38, 002; En vigueur : 01-02-2013>

( 2 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 92, 004; En vigueur : 01-10-2021>

BE Justel 2011202728

Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le gouverneur, le commissaire peut introduire un recours devant la chambre de recours et selon la procédure visée à l'article 335 du Code.

Après avoir pris connaissance de l'avis de la chambre de recours, le gouverneur arrête l'évaluation définitive du commissaire et lui notifie sa décision par lettre recommandée.

BE Justel 2011202728

Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du gouverneur, le Ministre notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle par lettre recommandée au commissaire et en avise le Conseil des Ministres.

Dans les quinze jours de cette notification, le commissaire peut introduire un recours devant la chambre de recours et selon la procédure visée à l'article 335 du Code.

Le Gouvernement décide du licenciement pour inaptitude professionnelle du commissaire après avoir pris connaissance de l'avis de la chambre de recours et de l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le gouverneur notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle par lettre recommandée.

Titre V. - Des positions administratives et des congés

CHAPITRE Ier. - Des positions administratives

BE Justel 2011202728

A l'exception de ce qui concerne le droit à l'avancement de traitement et la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion, les dispositions des articles 208 à 215, et 217 du Code relatives aux positions administratives sont applicables aux commissaires.

BE Justel 2011202728

A l'exception de ce qui concerne le droit à l'avancement de traitement et la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion, les dispositions des articles 216, 1°, et 428 à 431 du Code relatives à la disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service sont applicables aux commissaires.

CHAPITRE II. - Des congés

Section Ire. - Disposition commune aux divers types de congés

BE Justel 2011202728

Préalablement à la prise de tout congé de plus de cinq jours ouvrables, le commissaire sollicite l'autorisation du gouverneur et lui fait, en même temps, une proposition quant à son remplacement. A cette fin il peut proposer à la désignation du gouverneur, soit un autre commissaire d'arrondissement, soit un agent de niveau A parmi le personnel mis à disposition du gouverneur ou, le cas échéant, parmi le personnel de la Région non mis à sa disposition mais sous réserve, dans ce cas, de l'accord du directeur général dont cet agent dépend.

Section II. - Congé annuel de vacances et jours fériés

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 371 et 372 du Code relatives au congé annuel de vacances sont applicables aux commissaires.

Pour l'application de l'article 372, alinéa 3, par les mots " [ '> 1 le [ '> 2 directeur général du Service public de Wallonie Support] '> 2 ] '> 1 ", il faut entendre les mots " le gouverneur ".

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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 39, 002; En vigueur : 01-02-2013>

( 2 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 93, 004; En vigueur : 01-10-2021>

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§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsque le commissaire entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes

1° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou maladie grave;

2° les absences pendant lesquelles il est placé dans la position administrative de non-activité.

§ 2. Les dispositions des articles 373, § 1er, alinéas 3 et 4, et §§ 2 à 4, du Code, relatives au congé annuel sont applicables aux commissaires.

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Les dispositions de l'article 375, alinéas 1 à 3 et 5, du Code, sont applicables aux commissaires.

Section III. - Congés de circonstances

BE Justel 2011202728

Les dispositions de l'article 376, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 8°, et 10° à 12°, et alinéa 4, du Code relatives aux congés de circonstances sont applicables aux commissaires.

Section IV. - Congés exceptionnels

BE Justel 2011202728

Les dispositions de l'article 379 du Code relatives aux congés exceptionnels sont applicables aux commissaires.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de l'article 379 susvisé, par " supérieur hiérarchique du rang A4 au moins ", il faut entendre le mot " gouverneur ".

Section V. - Congés à but philanthropique

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 381 à 383 du Code relatives aux congés à but philanthropique sont applicables aux commissaires.

Section VI. - Pauses d'allaitement - Protection de la maternité

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 384 à 395 du Code relatives à la protection de la maternité sont applicables aux commissaires.

Section VII. - Congé de paternité

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 396 et 397 du Code relatives au congé de paternité sont applicables aux commissaires.

Pour l'application de l'article 396 du Code, par " autorité dont il relève ", il faut entendre le mot " gouverneur ".

Section VIII. - Congé d'accueil en vue de l'adoption

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 398 et 399 du Code relatives au congé d'accueil en vue de l'adoption sont applicables aux commissaires.

Section IX. - Congé parental

BE Justel 2011202728

Les dispositions de l'article 400, § 1er, alinéas 1er et 3 à 6, et 400bis du Code relatives au congé parental sont applicables aux commissaires.

Section X. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 401, 402 et 404 du Code relatives aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial sont applicables aux commissaires.

Section XI. - Congé de maladie

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 405, alinéas 1er et 3, et 406 du Code relatives au congé de maladie sont applicables aux commissaires.

Pour l'application de l'article 406, § 1er, le 1° doit être entendu comme suit

1° a obtenu un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou maladie grave.

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 408, 409, 410, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, et § 2, et 410bis à 413 du Code relatives au congé de maladie sont applicables aux commissaires.

BE Justel 2011202728

Les dispositions de l'article 419 du Code relatives à la dispense de service pour examen de médecine préventive sont applicables aux commissaires.

Section XII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou maladie grave

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 448 et 449 du Code relatives au congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ou pour l'assistance ou l'octroi de soins pour maladie grave sont applicables aux commissaires.

Toutefois, le commissaire ne peut interrompre sa carrière que de manière complète.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, par les mots " l'autorité dont il relève ", il faut entendre les mots " le gouverneur ".

BE Justel 2011202728

§ 1er. Les dispositions de l'article 450 du Code relatives au congé pour interruption de la carrière professionnelle sont applicables aux commissaires, à l'exception de la possibilité de faire valoir des titres à la promotion.

§ 2. Les dispositions de l'article 451 du Code relatives au congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs sont applicables aux commissaires.

Section XIII. - Congé pour mission, pour l'exercice d'une fonction dans un Cabinet ministériel, auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, régionale, communautaire ou auprès du président d'un de ces groupes ou pour mise à disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique

BE Justel 2011202728

Le commissaire peut, moyennant l'avis du gouverneur, être autorisé par le Ministre à accepter une mission temporaire pour autant que les tâches qu'il accomplit dans le cadre de cette mission lui permettent de s'acquitter de ses fonctions de commissaire.

Titre VI. - Du régime disciplinaire

BE Justel 2011202728

Le commissaire qui manque à ses devoirs ou qui a encouru une condamnation pénale est passible des sanctions suivantes

1° le blâme;

2° la retenue de traitement;

3° la régression barémique telle que définie à l'article 169, alinéa 1er, du Code de la Fonction publique wallonne;

4° la démission d'office;

5° la révocation.

BE Justel 2011202728

La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

BE Justel 2011202728

Le Ministre peut ordonner au gouverneur d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.

BE Justel 2011202728

Le gouverneur peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction disciplinaire à l'encontre du commissaire placé sous son autorité.

BE Justel 2011202728

§ 1er. Le gouverneur convoque le commissaire qui est entendu en sa défense en présence [ '> 1 d'un agent de rang A3 au moins du Secrétariat général] '> 1 .

Si le gouverneur propose la démission d'office ou la révocation, le Ministre convoque le commissaire.

§ 2. Toute convocation est faite par lettre recommandée et comporte au moins les éléments suivants

1° les faits imputés;

2° la peine disciplinaire proposée par le gouverneur;

3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;

4° la mention du droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par lui en cas d'empêchement légitime;

5°le lieu où et le délai dans lequel le commissaire peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites.

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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 40, 002; En vigueur : 01-02-2013>

BE Justel 2011202728

Il est dressé procès-verbal de l'audition du commissaire. Le procès-verbal est dûment signé par le commissaire et par la personne ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.

Toute personne participant à une audition est tenue au secret.

BE Justel 2011202728

Le blâme ou la retenue de traitement sont infligés par le gouverneur.

La proposition de régression barémique, de démission d'office ou de révocation est établie par le gouverneur et notifiée au commissaire par lettre recommandée.

La notification fait mention des voies de recours.

BE Justel 2011202728

Le commissaire entendu, si le Ministre souhaite proposer la peine disciplinaire de la démission d'office ou de la révocation, il avise le Conseil des Ministres et le commissaire de son intention dans les quinze jours. Le Gouvernement se prononce dans les trente jours à partir de la réception de l'avis conforme du Conseil des Ministres.

BE Justel 2011202728

La régression barémique est infligée par le Gouvernement.

La démission d'office ou la révocation sont infligées par le Gouvernement sur avis conforme du Conseil des Ministres.

BE Justel 2011202728

La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai d'un an prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée.

La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.

BE Justel 2011202728

L'autorité disciplinaire ne peut entamer une nouvelle action disciplinaire pour des faits pour lesquels elle a déjà jugé le commissaire, sauf si des éléments neufs justifient la réouverture du dossier.

BE Justel 2011202728

En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre.

Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision est passée en force de chose jugée.

Titre VII. - De la perte de la qualité de commissaire et de la cessation des fonctions

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 228 et 229 du Code relatives à la perte d'office de la qualité d'agent sont applicables par analogie aux commissaires.

Pour l'application de l'article 229, 1°, du Code, par les mots " [ '> 1 au [ '> 2 directeur général du Service public de Wallonie Support] '> 2 ] '> 1 ", il faut entendre les mots " au gouverneur ".

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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 41, 002; En vigueur : 01-02-2013>

( 2 )<ARW 2021-09-02/10 , art. 94, 004; En vigueur : 01-10-2021>

Titre VIII. - Du statut pécuniaire

CHAPITRE Ier. - Du traitement

BE Justel 2011202728

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

1° " échelle A4 " : l'échelle de traitements A4 figurant à l'annexe XIII du Code;

2° " échelle A4S " : l'échelle de traitements A4S figurant à l'annexe XIII du Code;

3° " échelle A3 " : l'échelle de traitements A3 figurant à l'annexe XIII du Code.

BE Justel 2011202728

Est promu par avancement d'échelle, le commissaire qui satisfait aux conditions suivantes

1° compter une ancienneté d'exercice de la fonction de huit ans pour la promotion à l'échelle A4S et de seize ans pour la promotion à l'échelle A3;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

BE Justel 2011202728

Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

CHAPITRE II. - De l'ancienneté pécuniaire

BE Justel 2011202728

Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont fixés par le gouverneur à la demande du commissaire qui joint à sa demande tous éléments de preuve utiles.

Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.

CHAPITRE III. - Des allocations

Section Ire. - Pécule de vacances

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Les dispositions des articles 261 à 263, 265, 266 et 267, § 1er, et 269 à 272 du Code relatives au pécule de vacances sont applicables aux commissaires.

Section II. - Allocation de fin d'année

BE Justel 2011202728

Les dispositions des articles 273, 274, 1°, 4° et 5°, 275, 277 et 279 à 281 du Code relatives à l'allocation de fin d'année sont applicables aux commissaires.

CHAPITRE IV. - Des indemnités

Section Ire. - Indemnité de représentation

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Le commissaire bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, d'un montant annuel de 1.200 euros.

Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, en même temps que le traitement. Elle est rattachée à l'indice pivot 138, 01 du 1er janvier 1990.

Section II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail

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§ 1er. Les dispositions des articles 519 à 538 du Code relatives aux frais de parcours sont applicables aux commissaires.

§ 2. Les dispositions des articles 539 à 545 du Code relatives aux frais de séjour sont applicables aux commissaires.

§ 3. Les dispositions des articles 546 à 559 du Code relatives aux frais de déplacement sur le chemin du travail sont applicables aux commissaires.

§ 4. Le Ministre de la Fonction publique règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.

Section III. - Allocation d'intérim

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§ 1er. Une allocation d'intérim est accordée à tout agent de niveau A au sens de l'article 5, alinéa 2, 1°, du Code et qui exerce les fonctions de commissaire pendant un mois au moins.

§ 2. L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle est payée pour le mois entier, son montant est égal à 1/50 e du traitement annuel minimum brut afférent à la fonction exercée, sans qu'il puisse dépasser la différence entre le traitement mensuel brut dont l'intérimaire bénéficierait s'il était nommé dans cette fonction, et le traitement mensuel brut dont il bénéficie dans sa propre fonction.

Lorsque l'allocation n'est pas due pour le mois entier, elle est liquidée à raison de 1/30 e du montant mensuel par jour de prestation.

§ 3. L'allocation est majorée ou réduite dans la même mesure que le traitement du titulaire de la fonction assumée, par référence à l'indice santé.

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[ '> 1 Une allocation d'intérim est accordée au commissaire d'arrondissement qui exerce les fonctions de gouverneur de province pendant quinze jours au moins.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle est due pour le mois entier, son montant est égal à 1/50e du traitement annuel minimum brut afférent à la fonction exercée, sans qu'il puisse dépasser la différence entre le traitement mensuel brut dont l'intérimaire bénéficierait s'il était nommé à la fonction, et le traitement mensuel brut dont il bénéficie dans sa propre fonction. Lorsque l'allocation n'est pas due pour le mois entier, elle est liquidée à raison de 1/30e du montant mensuel par jour de prestation.

L'allocation est majorée ou réduite dans la même mesure que le traitement du titulaire de la fonction assumée, par référence à l'indice santé.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2014-05-08/11 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Section IV. - Allocation de départ

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Les dispositions de l'article 286 du Code relatives à l'octroi d'une allocation de départ sont applicables aux commissaires.

Section V. - Indemnité pour frais funéraires

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Les dispositions relatives à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel applicables aux agents des services du Gouvernement sont applicables aux commissaires.

Titre IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

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Sont abrogés

- l'arrêté royal du 16 février 1937 relatif à l'âge de la mise à la retraite des gouverneurs de province et des commissaires d'arrondissement, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux commissaires d'arrondissement;

- l'arrêté royal du 15 juin 1960 fixant l'allocation d'intérim pour l'exercice des fonctions de gouverneur de province, de greffier provincial et de commissaire d'arrondissement;

- l'arrêté royal du 20 juin 1983 et l'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1983 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des commissaires d'arrondissement;

- l'arrêté royal du 7 août 1995 modifié par les arrêtés des 22 juillet 1999 et 20 mars 2000 relatifs aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints;

- l'arrêté ministériel du 9 juin 1998 octroyant une allocation forfaitaire au commissaire d'arrondissement adjoint compétent pour la région de langue allemande;

- l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au commissaire d'arrondissement.

BE Justel 2011202728

Pour les commissaires qui étaient en fonction au 12 décembre 1987, le calcul du traitement reste fixé dans l'échelle de traitements A3 avec maintien de l'ancienneté qui leur a été octroyée à leur nomination.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient d'entendre par " échelle de traitements A3 ", l'échelle de traitements A3 figurant à l'annexe XIII du Code.

Les commissaires qui sont entrés en fonction après le 12 décembre 1987 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés remplir la condition fixée par l'article 63, 2°, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2011202728

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 12 mai 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L2212-4, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 janvier 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.417/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Su la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 02-09-2021 publié le 17-09-2021

Articles modifiés

7; 20; 26; 60

Arrêté région wallonne du 08-05-2014 publié le 26-05-2014

Article modifié : 72bis

Arrêté région wallonne du 31-01-2013 publié le 08-02-2013

Articles modifiés

7; 8; 20; 26; 50; 60

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