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2011201915 BE

2011201915 31 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011201915

L'article 14, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres, est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule est situé à une hauteur d'au moins deux mètres, l'aire de ravitaillement est au minimum de 4 mètres sur 2. "

BE Justel 2011201915

A l'article 68 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Art. 68. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, aux conditions suivantes

1° Les exploitants d'une installation non conforme au présent arrêté font réaliser une épreuve d'étanchéité ou une vérification visuelle conformément aux articles 54, 65 et 66 pour tous leurs réservoirs, tuyauteries et accessoires au plus tard pour le 15 juillet 2011. Une épreuve d'étanchéité ou une vérification visuelle datée d'au maximum six mois avant cette date est valable.

Cette épreuve d'étanchéité ou cette vérification visuelle est réalisée par un technicien agréé.

2° Cette épreuve d'étanchéité ou cette vérification visuelle est renouvelée tous les six mois à dater de la dernière épreuve ou vérification effectuée et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de l'installation de distribution de carburant, soit au plus tard pour le 13 janvier 2012.

3° Si l'épreuve d'étanchéité ou la vérification visuelle conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ceux-ci sont mis hors service conformément aux articles 22, 53 et 64 ";

2° l'alinéa 2 devient le § 2;

3° à l'alinéa 2 devenu le § 2, les mots "à l'alinéa" sont remplacés par les mots "au paragraphe";

4° à l'alinéa 2 devenu le § 2, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit

" 7° l'article 47, § 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existant. "

BE Justel 2011201915

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 31 mars 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres;

Vu l'avis 49/063/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête

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