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2011201914 BE

2011201914 21 MARS 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode <Ce texte est remplacé par erratum, M.B. 12-05-2011, p. 27626-27629>

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011201914

Entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode est inséré un § 2/1., rédigé comme suit

" § 2/1. Sont d'application les dispositions de la dernière version du document " Mesures de réduction de la contamination des eaux superficielles par les produits phytopharmaceutiques " édité par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (numéro de dépôt légal : D/2005/2196/5), lors du choix du matériel de pulvérisation permettant de respecter les zones tampons et les pourcentages de réduction de dérive indiquées dans les conditions d'utilisation des pesticides. Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.phytoweb.fgov.be, Info pour l'utilisateur, " Mesures de réduction de la contamination des eaux superficielles par les produits phytopharmaceutiques ".

BE Justel 2011201914

Le paragraphe 6 de l'article 14 de l'annexe 1re du même arrêté, remplacé par le paragraphe 6 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 janvier 2005, est remplacé par le texte suivant

" § 6. Chaque année, un échantillon de feuilles ou de fruits est prélevé chez au moins un tiers des producteurs choisis sur une base aléatoire, aux fins de vérifier qu'aucun pesticide non autorisé n'a été utilisé et que les délais d'attente et les doses ont été respectés.

La moitié de ces échantillons prélevés sont des fruits. Au moins 80 % des fruits échantillonnés sont analysés à l'aide de la méthode LC-MS.

L'analyse des échantillons de feuilles porte sur des produits spécifiques dont la liste est établie annuellement par le Comité technique.

Le prélèvement d'échantillons de sol est également possible pour vérifier que des moyens de protection phytosanitaire non autorisés n'ont pas été utilisés.

Indépendamment de la proportion minimale d'échantillonnage obligatoire prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe

- une analyse est effectuée dès lors que l'utilisation frauduleuse d'un pesticide non autorisé est suspectée;

- toute utilisation frauduleuse confirmée donne lieu à un contrôle avec analyse systématique la fois suivante;

- un échantillon de feuilles ou de fruits est prélevé au moins une fois par an chez tout producteur durant sa période de conversion. "

BE Justel 2011201914

Le tableau du paragraphe 4 de l'article 15 de l'annexe 1re du même arrêté, remplacé par le tableau de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 janvier 2005, est remplacé par le tableau suivant

" Pesticides autorisés en production intégrée

Matière active Pomme Poire

1. Acaricides

Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange

Clofentézine X X

Fenbutatin-oxyde X X

Fenpyroximate X 2 X

Flufenoxuron X X

Hexythiazox X X

Huiles minérales X X

Pyridabène X 1 X

Spirodiclofène X 5 X

Tébufenpyrad X 1 X

2. Insecticides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange

Abamectine X 3

Acetamiprid X 4 X 4

Bacillus Thuringiensis X X

Bifenthrine X 20

Deltaméthrine X 6

Diflubenzuron X X

Emamectine benzoate X X

Fénoxycarbe X X

Flonicamide X X

Flufenoxuron X X

Huiles minérales X X

Indoxacarbe X X

Méthoxyfénozide X 7 X 7

Pirimicarbe X X

Tébufénozide X 7 X 7

Thiacloprid X 4 X 4

Spinosad X X

Spirodiclofène X 5 X

Spirotetramate X X

Virus de la granulose X X

3. Fongicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange

Boscalid X X

Captane X X

Cuivre X 9 X 9

Cyflufenamide X X

Cyprodinil X X

Diéthofencarbe X 10 X 10

Difénoconazole X X

Dithianon X X

Dodine X X

Fludioxonil X X

Fluquinconazole X

Fosethyl X

Imazalil X 11 X 11

Kresoxym-méthyl X X

Mancozèbe X

Manèbe X

Métirame X X

Myclobutanil X X

Penconazole X

Pyraclostrobine X X

Pyriméthanil X X

Soufre X 12 X 12

Thiophanate-méthyl X 8 X 8

Thirame X X

Triadiménol X

Trifloxystrobine X X

4. Herbicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange

Amitrole X X

Chlortoluron X 13 X 13

Dichlorprop-p X X

Diflufenican X 13-16 X 13-16

Diquat X 14 X 14

Fluazifop-p-butyl X X

Glufosinate ammonium X X

Glyphosate X X

Linuron X 13 X 13

MCPA X X

Mécoprop-p X X

Métazachlore X 15 X 15

Pendiméthaline X 16 X 16

Tepraloxydim X X

Thiocyanate d'ammonium X X

5. Divers Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange

Acide alpha-naphtylacétique X X

Codlemone X X

Désinfectants du sol X 17 X 17

GA 3 X

GA 4 + 7 X X

GA 4 + 7 + 6-benzyladénine X X

6-benzyladénine X X

Laminarine X X

Mouillants X 18 X 18

Prohexadione - Ca X 19 X 19

Rodenticides X 18 X 18

Répulsifs X 18

2- (1-naphtyl) acétamide X

1-MCP X

Restrictions dans l'usage des produits pour la protection végétale de la liste jaune ou orange

Acaricides

1 Acaricides divers A n'utiliser qu'avant l'installation des typhlodromes sur les parcelles concernées et à partir de la période d'éclosion de 50 % des oeufs d'hiver de l'araignée rouge jusqu'à maximum quatre semaines avant l'installation des typhlodromes ainsi qu'en respectant les délais obligatoires avant récolte.

2 Fenpyroximate Si attaque de l'araignée rouge, à la dose agréée pour la production intégrée.

Insecticides

3 Abamectine En cas d'infestation par le psylle du poirier, 1 application après la floraison

4 Acetamiprid a) en verger de poiriers : n'appliquer qu'avant floraison ou après récolte en absence de punaises prédatrices.

Thiacloprid b) en vergers de pommiers : n'appliquer qu'avant floraison ou juste après.

20 Bifenthrine Utilisation autorisée jusqu'au 30 mai 2011.

5 Spirodiclofène Une seule application par an. Ne pas appliquer pendant les six semaines précédant l'introduction des typhlodromes et ne pas appliquer après introduction des typhlodromes l'année de ladite introduction

6 Pyréthrinoïdes synthétiques En cas de forte attaque du psylle du poirier, à utiliser au moment des premières pontes au début du printemps. Une forte attaque est observée lorsqu'un minimum de 200 psylles du poirier est compté lors de 100 frappages. Ces comptages doivent être notés dans le cahier parcellaire.

7 Méthoxyfénozide Tébufénozide Ne pas utiliser ces deux produits vis-à-vis du même ravageur au cours d'une même année.

Fongicides

8 Thiophanate-méthyl Pour combattre la pourriture de la mouche et des fruits et le chancre. Contre le chancre : maximum deux applications par saison. Dans les six semaines précédant la récolte pour le Gloeosporium.

9 Cuivre Au maximum 4 traitements par année sauf si l'acte d'agréation est plus restrictif. Au printemps, un traitement si présence de conidies de tavelure. En automne, contre le chancre.

10 Diéthofencarbe Un traitement contre la pourriture des fruits résistante aux BCM.

11 Imazalil Uniquement en traitement post-récolte si les exigences du cahier des charges sont respectées.

12 Soufre A un effet freinant sur les typhlodromes. Le soufre a un effet freinant sur les punaises prédatrices. Limiter le nombre de traitements en fonction des populations.

Herbicides

13 Chlortoluron, Linuron, Diflufenican Maximum une application par an. Aucun de ces produits ne peut être utilisé après le 21 juin.

14 Diquat Destruction des repousses des porte-greffes.

15 Métazachlore Maximum une application tous les trois ans

16 Pendiméthaline Diflufenican En combinaison éventuelle avec linuron ou chlortoluron ou métazachlore. Pour la pendimethaline, dose maximale de 2,25 l/ha

Divers

17 Les désinfectants du sol agréés ne peuvent être utilisés qu'après jugement par l'organisme de contrôle et sur base des résultats d'analyse.

18 Les rodenticides, les répulsifs et les mouillants agréés peuvent être utilisés.

19 Prohexadione-Ca A utiliser uniquement dans les vergers où la croissance des arbres n'est plus maîtrisable.

Namur, le 21 mars 2011.

B. LUTGEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, notamment l'article 2, § 3;

Vu l'avis du Comité technique visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004, donné le 13 février 2006 et le 24 février 2011;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 9 avril 2008, approuvée le 7 mai 2008;

Vu l'avis n° 45959/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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