2011201881 25 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif au Fichier central d'Adresses de Référence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2011 et mise à jour au 25-05-2021)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par le décret CRAB du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif au Fichier central d'Adresses de Référence.
CHAPITRE 2. - Spécifications du CRAB
Les spécifications du CRAB concernant l'insertion et la gestion de composants d'une adresse, visées à l'article 7 du décret CRAB du 8 mai 2009, comprennent au moins les dispositions techniques relatives aux différents composants d'une adresse et à la façon dont ils sont insérés dans le CRAB.
Les spécifications du CRAB concernant la mise à jour de composants d'une adresse, visées à l'article 7 du décret CRAB du 8 mai 2009, comprennent au moins les dispositions techniques relatives au suivi de l'historique et aux opérations éventuelles dans le CRAB.
Les spécifications du CRAB concernant la communication de composants d'une adresse, visées à l'article 7 du décret CRAB du 8 mai 2009, comprennent au moins les dispositions techniques relatives à la façon dont le CRAB est rendu accessible aux usagers.
Sur la proposition [ '> 1 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [ '> 2 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 ] '> 1 , le Ministre flamand compétent pour le développement d'une infrastructure d'information géographique détermine les spécifications du CRAB visées aux articles 2 à 4 inclus.
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( 1 )<AGF 2017-06-02/16 , art. 11, 002; En vigueur : indéterminée >
( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 116, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 3. - La façon dont les communes exécutent leurs missions par rapport à l'agence
La commune communique un composant d'adresse nouvellement attribué ou modifié à l'agence dans les dix jours ouvrables suivant l'attribution ou la modification.
La communication visée au premier alinéa, se fait par des services géographiques en ligne tels que visés à l'article 3, 6°, du décret du 20 février 2009 relatif à la "Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen" (Infrastructure de données géographiques de la Flandre). L'agence assure ensuite l'insertion immédiate du composant d'adresse nouvellement attribuée ou modifié dans le CRAB.
Lorsque la communication par la commune ne se fait pas par des services géographiques en ligne, le composant d'adresse nouvellement attribué ou modifié est communiqué par un échange partant d'une banque de données locale d'adresses. L'agence assure ensuite l'insertion du composant d'adresse nouvellement attribué ou modifié dans le CRAB dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la communication.
La communication des composants d'une adresse et de chaque modification, correction et complément y apportés s'effectue conformément aux spécifications du CRAB, visées aux article 2 à 4 inclus.
La commune désigne au sein de son organisation une ou plusieurs personnes autorisées à modifier les données du CRAB, dénommées ci-après le point de contact. La commune transmet à l'agence les coordonnées du point de contact tenues par le CRAB.
Il existe au sein de l'agence un point de contact tel que visé à [ '> 1 l'article 3, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 1 . Ce point de contact enregistre des notifications de données imprécises, incomplètes ou inexactes et les transmet pour examen au point de contact de la commune concernée.
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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 117, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Le point de contact de la commune concernée transmet le résultat de l'examen, visé à l'article 9, au point de contact au sein de l'agence dans les dix jours ouvrables.
Lorsqu'un examen supplémentaire est requis, le point de contact de la commune concernée transmet le résultat de l'examen supplémentaire au point de contact au sein de l'agence au plus tard dans un délai de six mois.
Si la notification est justifiée, la commune corrige ou complète la donnée et communique cette modification à l'agence conformément aux articles 6 et 7.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat, le point de contact de l'agence transmet le résultat de l'examen et, le cas échéant, de l'examen supplémentaire à celui qui a notifié une donnée imprécise, incomplète ou inexacte.
CHAPITRE 4. - Agrément du CRAB en tant que source authentique de données géographiques
Le Fichier central d'Adresses de Référence est agréé à partir du 1er juin 2011 en tant que source authentique de données géographiques pour adresses, telle que visée à l'article 22 du décret du 20 février 2009 relatif à la "Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen".
[ '> 3 L'agence Flandre Numérique, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique,] '> 3 est désignée en tant qu'organe de gestion et est chargée des missions visées à l'article 3 de [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 .
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( 1 )<AGF 2017-11-10/11 , art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 118, 004; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<AGF 2021-05-07/09 , art. 40, 005; En vigueur : 10-05-2021>
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2011.
Le décret CRAB du 8 mai 2009 entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 mars 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif au Fichier central d'Adresses de Référence, notamment les articles 7, 11, 18 et 27;
Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, notamment l'article 4, § 1er;
Vu les propositions du groupe de pilotage "GDI-Vlaanderen" des 29 juin 2010 et 15 septembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2010;
Vu l'avis n° 49.086/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 01/2011 de la "Vlaamse Toezichtscommisie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" (Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives), rendu le 23 février 2011;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2021 publié le 25-05-2021
Article modifié : 12
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019
Articles modifiés
5; 9; 12
Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2017 publié le 12-01-2018
Article modifié : 12
Arrêté gouvernement flamand du 02-06-2017 publié le 13-07-2017
Article modifié : 5 Entrée en vigueur à déterminer.