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2011201375 BE

2011201375 18 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées)

48 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

BE Justel 2011201375

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"; ";

2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"; ";

3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", agréées par l'agence pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire; ";

4° dans le point 4°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";

5° dans le point 5°, les mots "l'article 2 du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004" et les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";

6° dans le point 10°, b), les mots "au chapitre VIIbis du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004";

7° le point 13° est remplacé par la disposition suivante

" 13° catégorie d'urgence : la catégorie attribuée à une demande d'aide conformément au protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" visé à l'article 14, § 1er, et au protocole "Priorités lors de l'admission" visé à l'article 18, et indiquant s'il s'agit d'une demande d'aide active ou tournée vers l'avenir; ";

8° dans le point 14°, les mots "le point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "le point de coordination";

9° dans le point 16°, les mots "du code d'urgence" sont remplacés par les mots "de la catégorie d'urgence";

10° dans le point 19°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";

11° il est ajouté les points 20° à 23° inclus rédigés comme suit

" 20° demande d'aide à négocier prioritairement : une demande d'aide qui remplit les critères établis par l'agence sur avis de la cellule permanente et pour laquelle il convient de chercher prioritairement une offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil;

21° commission régionale des priorités : la commission visée au titre II, chapitre II/1;

22° organisation de contact : une organisation telle que visée au titre IV/1;

23° personne de contact régie de l'aide : le collaborateur d'une organisation de contact étant chargé par l'organisation de contact de l'exécution des missions visées à l'article 47/2, § 2. "

BE Justel 2011201375

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots " le Fonds " sont remplacés par les mots "l'agence ";

2° au § 2, alinéa deux, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination".

BE Justel 2011201375

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé, dans la version néerlandaise, par la disposition suivante

" 3° het volgen van en het rapporteren over het opnamebeleid van de voorzieningen; ";

2° à l'alinéa premier, 6° et 7°, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination";

3° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit

" 8° la création d'une ou de plusieurs commissions régionales des priorités. ";

4° à l'alinéa deux, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

BE Justel 2011201375

A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "point de coordination";

2° dans le point 1°, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";

3° le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur les résultats de la médiation en matière de soins, de l'harmonisation des soins et de la planification des soins. ";

4° le point 3° est abrogé.

BE Justel 2011201375

A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";

2° les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "point de coordination".

BE Justel 2011201375

A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";

2° au § 2, 1°, le membre de phrase ", y compris l'établissement du plan par étapes visé à l'article 10" est abrogé;

3° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de soins, de la planification des soins et en ce qui concerne les adaptations; ";

4° au § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° l'établissement d'un protocole 'Attribution d'une catégorie d'urgence' tel que visé à l'article 14, § 1er, ainsi que les adaptations;";

5° le § 2 est complété par les points 7° et 8°, rédigés comme suit

" 7° l'établissement d'un protocole "Priorités lors de l'admission" tel que visé à l'article 18, ainsi que les adaptations;

8° l'établissement de directives pour le catalogage d'une demande d'aide en tant que demande d'aide à négocier prioritairement, telle que visée à l'article 8/2, 1°, et l'adaptation de celles-ci. "

BE Justel 2011201375

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. § 1er. La catégorie d'urgence est l'une des données de base à enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande d'aide. La catégorie d'urgence est attribuée par la personne de contact régie de l'aide conformément au protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" fixé par l'agence sur avis de la cellule permanente.

Le protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" décrit les catégories d'urgence pouvant être attribuées, ainsi que les critères et le mode d'attribution des catégories d'urgence.

§ 2. Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation portant sur les structures relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent l'application du protocole "Attribution d'une catégorie d'urgence" visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. "

BE Justel 2011201375

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art.15. Les données de base visées à l'article 13, dont l'agence ne dispose pas conformément à l'article 15, sont intégrées dans la banque de données centrale par la personne de contact régie de l'aide.

L'agence détermine, sur avis de la cellule permanente, comment et à quel moment la personne de contact régie des soins intègre les données de base dans la banque de données centrale. "

BE Justel 2011201375

A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";

2° les mots "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

BE Justel 2011201375

L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 18. Les candidats pour une admission dans une structure sont répartis en plusieurs groupes prioritaires dans la banque de données centrale.

Les groupes prioritaires sont établis par l'agence, sur avis de la cellule permanente, dans le protocole "Priorités à l'admission".

Les structures peuvent accueillir une personne handicapée si celle-ci

1° appartient au groupe prioritaire figurant en tête de la liste des candidats;

2° répond à la description de profil, établie par les structures dans la banque de données centrale, des personnes auxquelles la place libre est destinée.

L'agence détermine, après avoir pris l'avis de la cellule permanente, dans le protocole "Priorités à l'admission"

1° les cas dans lesquels et la manière dont les structures doivent notifier explicitement une place libre;

2° les cas dans lesquels la personne de contact régie de l'aide doit explicitement inscrire une personne handicapée pour une place libre;

3° les critères auxquels une description de profil telle que visée à l'alinéa deux, 2°, doit satisfaire. "

BE Justel 2011201375

L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. Lors de l'admission d'une personne handicapée par une structure, celle-ci ne peut déroger aux dispositions de l'article 18, alinéa deux, qu'à condition qu'elle soumette une motivation de cette admission à l'agence.

Si l'agence, après avoir pris l'avis de la commission régionale des priorités, juge que la motivation n'est pas fondée, une prochaine admission dérogeant aux dispositions de l'article 18, alinéa deux, n'est autorisée qu'après que l'agence ait déclaré fondée la motivation de cette admission, après avoir pris l'avis de la commission régionale des priorités. L'agence détermine la période dans laquelle une structure peut seulement réaliser une admission dérogeant aux dispositions de l'article 18, alinéa deux, après que la motivation pour ce faire ait été déclarée fondée par l'agence.

Après avoir pris l'avis de la cellule permanente, l'agence détermine, dans le protocole "Priorités lors de l'admission", les critères auxquels doit satisfaire la motivation. "

BE Justel 2011201375

Dans l'article 21 du même arrêté, les mots "Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990," sont remplacés par les mots "Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation portant sur les structures relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille".

BE Justel 2011201375

Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit

" Art. 22/1. Lorsqu'une structure ne respecte pas les dispositions des articles 18 et 19 lors de l'admission de personnes handicapées, l'agence refuse le subventionnement de l'admission qui déroge aux dispositions des articles 18 et 19. "

BE Justel 2011201375

L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 24. La médiation en matière de soins a pour but de trouver une offre de traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes d'aide individuelles, en tenant compte de la demande d'aide, de la catégorie d'urgence et de l'offre disponible.

La médiation en matière de soins s'adresse en premier lieu aux demandes d'aide étant reconnues par la commission régionale des priorités comme étant des demandes en matière d'aide à négocier prioritairement.

La médiation en matière de soins est en tout cas organisée, lorsqu'une demande d'aide étant reconnue par la commission régionale des priorités comme une demande en matière d'aide à négocier prioritairement, ne reçoit aucune réponse dans un délai acceptable.

Cette médiation en matière de soins est réalisée conformément aux exigences de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation déterminées par l'agence sur avis de la cellule permanente. "

BE Justel 2011201375

Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit

" Art. 24/1. La personne de contact régie de l'aide assiste et participe activement à la médiation en matière de soins de demandes d'aide de personnes handicapées pour lesquelles elle agit. La personne de contact régie de l'aide peut demander une médiation en matière de soins pour une demande d'aide étant reconnue par la commission régionale des priorités comme une demande en matière d'aide à négocier prioritairement, mais ne reçoit cependant aucune réponse dans un délai acceptable. "

BE Justel 2011201375

A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "le point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "le point de coordination";

2° au deuxième alinéa, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "L'agence";

BE Justel 2011201375

Dans l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase "Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990," est remplacé par le membre de phrase "Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille".

BE Justel 2011201375

A l'article 31, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "à l'article 50 du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

2° les mots "à l'article 58ter, alinéa six, du décret du 27 juin 1990" sont remplacés par les mots "à l'article 18, alinéa cinq, du décret du 7 mai 2004".

BE Justel 2011201375

A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence";

2° dans la phrase introductive, les mots "la cellule permanente" sont remplacés par les mots "la cellule permanente et les ROG";

3° dans le point 2°, les mots "le point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "le point de coordination".

BE Justel 2011201375

A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "L'agence" et les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont chaque fois remplacés par les mots "point de coordination";

2° au § 2 de la version néerlandaise, le mot "kanderjaar" est remplacé par le mot "kalenderjaar".

BE Justel 2011201375

A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence";

2° au § 1er, alinéa deux, les mots "point d'enregistrement et de coordination" sont remplacés par les mots "point de coordination".

BE Justel 2011201375

L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 44. Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent le respect des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, et les conditions de subventionnement visées au titre III, chapitre IV. "

BE Justel 2011201375

A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "Le Fonds" sont remplacés par les mots "l'Agence";

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Le montant maximum de subvention visé à l'alinéa premier est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2011. Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire, suivant la formule

montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire

----------------------------------------------------------------------------------------------

indice de base 1er janvier 2011 "

BE Justel 2011201375

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2010;

Vu l'avis 49 100/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2011201375

6. L'agence peut allouer aux organisations visées à l'article 47/3, 1°, 2° et 3°, qui agissent comme organisation de contact, des subventions à cette fin, si les conditions suivantes sont remplies

1° elles exécutent les missions visées à l'article 47/2, § 2;

2° elles remplissent les dispositions de l'article 47/5.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes définit les critères, les cas et les montants pour l'octroi des subventions. "

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