2011201349 14 FEVRIER 2011. - Décret-programme 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2011 et mise à jour au 15-03-2012)
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
8. Le Conseil des médias approuve la nouvelle offre dans les quatre semaines suivant la fin de la consultation mentionnée à l'article 1.7 si elle répond aux exigences de ce décret et
1° qu'il faut s'attendre à ce que la nouvelle offre contribue à répondre aux besoins sociaux, démocratiques et culturels de la population et à remplir efficacement la mission de base de droit public, notamment à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1.3 et
2° qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la nouvelle offre ait des répercussions négatives en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs, ces répercussions étant sans commune mesure avec la manière dont la nouvelle offre contribue effectivement à remplir la mission de base de droit public.
Une approbation conformément au premier alinéa sera assortie de conditions si celles-ci sont nécessaires pour réduire à un niveau compatible avec l'alinéa 1er, 2°, les répercussions négatives de la nouvelle offre, en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs. Les conditions peuvent entre autres concerner l'équipement technique et la disponibilité de l'offre ainsi que les catégories de contenu couvertes par l'offre. Elles peuvent aussi être imposées pour garantir les promesses faites par le Centre à propos du contenu dans le cadre du concept d'offre. Les contenus concrets de la nouvelle offre ne peuvent être prescrits par le biais de conditions.
Dans le cadre de l'évaluation conformément aux alinéas 1er et 2, le Conseil des médias tient compte notamment
1° de l'offre existante s'inscrivant dans la mission de droit public;
2° de l'offre déjà proposée par d'autres entreprises de médias actives sur le marché et comparable à l'offre envisagée;
3° des exigences spécifiques et de la plus-value escomptée de la nouvelle offre face à d'autres offres comparables du marché des médias;
4° de la promotion éventuelle de la langue et de la culture allemande par la nouvelle offre ainsi que de la nécessité de disposer dans les domaines relevant du programme, conformément à l'article 1.3, alinéa 1er, d'une offre médiatique spécifique à caractère régional si, selon toute probabilité, l'offre proposée par le Centre revêtira un tel caractère;
5° de répercussions positives éventuelles qu'aurait la nouvelle offre sur la concurrence, et ce en raison notamment du caractère novateur, au niveau journalistique ou technique, par rapport à des offres médiatiques existantes;
6° de répercussions positives éventuelles qu'aurait la nouvelle offre sur la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs et utilisateurs;
7° des prises de position communiquées conformément à l'article 1.7, alinéa 4.
Le Centre rend le concept d'offre et son approbation par le Conseil des médias facilement accessibles sur son site Internet, et ce pour toute sa durée de validité. "
Fonds pour l'apurement de dettes.
A l'article 2 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées
1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" Le Fonds sert à couvrir les dépenses découlant de l'apurement de dettes encourues par des personnes ou ménages privés et la garantie d'emprunts consentis dans le cadre du crédit social accompagné. "
2° L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Par année civile, le Gouvernement peut prendre en charge une garantie totale plafonnée à 2.000 euros pour tous les crédits sociaux accompagnés consentis. "
Médiation et apurement de dettes.
L'article 12 du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes est complété par la phrase suivante
" La Commission de répartition émet un avis quant au rejet ou à l'acceptation d'une demande d'intervention du Fonds d'apurement de dettes. "
Transport non urgent de patients.
A l'article 2 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients les modifications suivantes sont apportées
1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit
" L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. "
2° au § 4, alinéa 1er, les mots "l'octroi ou" sont abrogés.
Aide à domicile.
L'article 10 du d écret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle est remplacé par ce qui suit
" Art. 10. Subventionnement.
§ 1er. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant du subside, les conditions de subventionnement et les modalités selon lesquelles les services d'aide à domicile remplissent leurs missions.
Pour déterminer le subventionnement des aides mentionnées à l'article 9, le Gouvernement peut fixer des forfaits annuels ou un contingent annuel d'heures pour les heures de prestation à fournir chez le bénéficiaire. Lors de la fixation du montant du subside, les recettes estimées du service sont prises en considération.
Le montant forfaitaire peut se rapporter soit à l'ensemble des coûts organisationnels soit à certains coûts de personnel et/ou de fonctionnement de l'organisation.
§ 2. Si des contingents d'heures sont fixés, le calcul du subside s'opère, pour les aides concernées, en multipliant les contingents fixés par un forfait d'heures déterminé par le Gouvernement. Le forfait d'heures pour les aides correspondantes se rapporte à tous les coûts de l'organisation en rapport avec lesdites aides.
Si besoin est, le Gouvernement peut modifier les contingents annuels d'heures au cours de l'année en question.
§ 3. Si, pour une année civile, le service subsidié n'atteint pas le contingent d'heures fixé en application du § 2 ou ne peut justifier les frais pour le montant forfaitaire fixé en application du § 1er, le Gouvernement exige l'année suivante le remboursement du montant de chaque heure non prestée ou de tous les frais non justifiés ou déduit ce montant du subside pour l'année civile suivante."
CHAPITRE 2. - MATIERES CULTURELLES
BRF.
L'article 1er, alinéa 3, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est abrogé.
Contrat de gestion conclu avec le BRF.
L'article 1bis du même décret, inséré par le décret du 16 octobre 1995 et modifié par les décrets des 3 février 2003 et 8 novembre 2004, devient l'article 1.9.
Mission du BRF.
Après l'article 1er du même décret sont insérés huit nouveaux articles. Il s'agit des articles 1.1 à 1.8., rédigés comme suit
" Art. 1.1 - Le Centre a les missions suivantes
1° organiser des services de médias audiovisuels linéaires;
2° mettre à disposition des services de médias audiovisuels non linéaires en rapport avec l'activité visée au 1°;
3° faire fonctionner les installations techniques nécessaires pour organiser des services de médias audiovisuels linéaires ou pour mettre à disposition des services de médias audiovisuels non linéaires;
4° conclure toutes les affaires et prendre toutes les mesures requises pour les activités visées aux points 1° à 3° ou pour leur commercialisation.
Coopération avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 16 octobre 1995, est complété par la phrase suivante
" Il assure en particulier une étroite coopération avec les autres organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, belges ou étrangers. "
Associations d'art amateur et ensembles de musique de chambre.
L'article 2, § 1er, 2°, du décret du 28 juin 1988 relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre, modifié par le décret du 15 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit
" 2° ne pas poursuivre de but lucratif; ".
Tourisme.
A l' article 1er du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast", modifié par le décret du 27 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1erbis, les mots ". Chaque demandeur ne peut exploiter plus de 5 chambres d'hôtes" sont abrogés;
2° au point 1erter, les mots ". Le propriétaire ne peut exploiter plus de cinq ″Bed and Breakfast″ à la fois" sont abrogés.
Sport.
L'article 42, alinéa 1er, du décret sur le sport du 19 avril 2004, est complété par un 5°, rédigé comme suit
" 5° recommander au Gouvernement d'homologuer les diplômes délivrés dans le secteur sportif et de reconnaître l'équivalence d'autres diplômes, belges ou étrangers, délivrés dans le secteur sportif. "
CHAPITRE 3. - PROTECTION DES MONUMENTS
Régime spécial pour la zone de protection.
Dans le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, modifié par le décret du 15 mars 2010, il est inséré un article 8.1, rédigé comme suit
" Article 8.1. Régime spécial pour la zone de protection.
§ 1er. Aux classements sans zone de protection spéciale entrés en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Gouvernement peut ajouter une telle zone de protection.
Le projet d'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est soumis simultanément pour avis aux personnes et institutions suivantes
1° à la commission;
2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 4;
La demande d'avis contient
1° les motifs justifiant l'enregistrement de la zone de protection;
2° une description de la zone de protection;
3° un plan cadastral avec délimitation du bien classé et de sa zone de protection;
4° des photos actuelles.
Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection a été transmis. Si aucun avis n'est remis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 2. L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection comporte en annexe un plan de situation déterminant la zone de protection du bien classé.
Afin de satisfaire au devoir d'information conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis au collège communal compétent.
Le collège communal informe les propriétaires des biens situés dans la zone de protection.
L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis, pour information, à la commission, au collège provincial, au Gouvernement de la Région wallonne ainsi qu'au propriétaire du bien classé.
§ 3. L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est enregistré au bureau des hypothèques. "
Sondages archéologiques ou fouilles.
Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots "à un site déterminé" sont remplacés par les mots "à une fouille ou un sondage archéologique déterminé".
Disposition pénale
L'article 43, alinéa 1er, du même décret est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit
"6° celui qui mène des sondages ou fouilles archéologiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en enfreignant les prescriptions de celle-ci;
7° celui qui ne respecte pas le devoir d'information prévu à l'article 34."
Officiers de police judiciaire
A l'article 46 du même décret les modifications suivantes sont apportées
1° au premier alinéa, le mot "verbalement" est abrogé et les mots "ou sans autorisation de fouille" sont insérés après les mots "sans ledit permis";
2° au deuxième alinéa, les mots "cinq jours" sont remplacés par les mots "sept jours calendrier".
CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS DIVERSES
Infrastructure
Dans le chapitre Ier, section 1re, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2010, il est inséré un article 3quater, rédigé comme suit
"Art. 3quater - Partenariat public/privé
Lorsqu'un demandeur se rallie à un projet d'infrastructure du Gouvernement dans le cadre d'un partenariat public/privé, les modalités de sa participation financière sont réglées dans le cadre d'une convention. Ceci garantit que le demandeur ne devra pas supporter des frais supérieurs à ceux qu'ils devrait supporter en cas de subventionnement en vertu du présent décret."
- Présence équilibrée dans des organes consultatifs
L'article 5 du décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs est remplacé par ce qui suit
"Art. 5 - Rapport adressé au Parlement de la Communauté germanophone
La dernière année d'une législature, le Gouvernement soumet au Parlement de la Communauté germanophone un rapport relatif à l'application du présent décret."
<Rapporté par DCG 2012-02-13/07 , art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Médiateur.
Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone, les 4° à 6° sont abrogés.
Média.
A l'article 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées
1° le § 2 est abrogé;
2° le § 3, qui devient le § 2, est remplacé par ce qui suit
" § 2. Le médiateur n'est pas compétent pour traiter des réclamations relatives à des dispositions légales. "
Règlement budgétaire.
A l'article 65, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le mot "sans" est chaque fois remplacé par les mots "avec ou sans".
CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES
[Entrée en vigueur.
Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception
1° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er novembre 2010;
2° de l'article 16, qui produit ses effets le 20 décembre 2010.] (ERRATUM, voir M.B. 29-04-2011, p. 25806)
Disposition abrogatoire.
Sont abrogés
1° l'arrêté de l'Exécutif du 18 septembre 1985 concernant le soutien d'initiatives contribuant à l'épanouissement de la vie familiale et au développement de la Santé publique;
2° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 portant octroi d'un crédit d'encouragement aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
3° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant la subsidiation des activités de coordination pour les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés des 17 décembre 1998 et 29 mars 2000;
4° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant la subsidiation de la formation continue pour les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1997 et 17 décembre 1998;
5° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant les modalités de demande de subsides pour les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées;
6° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant le forfait horaire de participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du 22 juin 2001.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 14 février 2011.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme
H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
Travaux parlementaires
Session 2010-2011. Documents parlementaires : 60 (2010-2011), n° 1. Proposition de décret. 60 (2010-2011), n os 2-4. Propositions d'amendement. 60 (2010-2011), n° 5. Rapport. 60 (2010-2011), n° 6. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission. Compte rendu intégral : 14 février 2011, n° 21. Discussion et vote.
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 13-02-2012 publié le 15-03-2012
Article modifié : 18