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2011201290 BE

2011201290 13 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2011201290

et article 2

Ces articles transposent, partiellement, les Directives européennes 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

Dans ces deux Directives, la notion de conjoint est élargie au partenaire enregistré.

Cette notion de partenaire enregistré a déjà fait l'objet d'une transposition en ce qui concerne la réglementation sur le séjour.

Pour se conformer à ces deux Directives, l'Etat belge doit mettre sur un pied d'égalité, en ce qui concerne les conditions d'accès au marché du travail, les partenaires enregistrés et les conjoints.

Soulignons qu'une circulaire interprétative visant l'élargissant de la notion de conjoint au partenaire enregistré est déjà applicable depuis le 17 décembre 2008.

Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, il est préférable que cela figure dans le texte de l'arrêté.

BE Justel 2011201290

1. La phrase liminaire de l'article 3 du projet doit également faire mention des arrêtés royaux modificatifs des 23 avril 2008 et 28 mai 2009.

2. Sauf si on souhaite que la référence que l'article 2, alinéa 1er, 27° et 28°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 3, 1°, du projet) fait, respectivement à l'article 1er, 4°, et à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007, ne vise que leur modification par l'arrêté royal du 31 août 2007, excluant ainsi l'application des modifications ultérieures de ces dispositions, il faut omettre les mots, « modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007 ».

3. Toujours à l'article 2, alinéa 1er, 27° et 28°, en projet, on écrira chaque fois en toutes lettres l'intitulé de « l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ». On éliminera ainsi dans la foulée quelques erreurs malencontreuses du texte néerlandais.

4. Dans le texte néerlandais de l'article 3, 2°, du projet, on écrira "in het derde lid worden...".

BE Justel 2011201290

A l'article 17, 6° et 7°, en projet, on écrira chaque fois "sur la base de l'article 10bis de la même loi (pas : de la loi précitée)".

Dans le texte néerlandais de l'article 17, 9°, en projet, on écrira "aan (pas Aan) de echtgenoot".

BE Justel 2011201290

L'article 5 du projet dispose que les règles en projet entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

A ce sujet, le délégué a fait valoir la raison suivante

« L'objectif est de ne pas perdre du temps au niveau de l'introduction de ces modifications techniques et de s'assurer que la réglementation soit dès que possible en phase avec les directives et les autres réglementations nationales ».

Dès lors qu'une telle justification peut s'appliquer à chaque norme (modificative) en projet, force est de constater que le motif invoqué n'est pas propre au projet à l'examen.

L'article 5 doit par conséquent être omis du projet.

Observation finale

Les auteurs du projet pourront constater qu'un grand nombre des observations formulées ci-dessus ne concernent que le texte néerlandais du projet. Il est recommandé d'accorder dans le futur la même attention à la rédaction du texte néerlandais d'un projet qu'à celle du texte français de celui-ci.

La chambre était composée de

MM.

M. VAN DAMME, président de la chambre,

J. BAERT, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat,

M. RIGAUX, L. DENYS, assesseurs de la section de la législation,

Mme G. VERBERKCMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme N. VAN LEUVEN, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN VAERENBERGH.

LE GREFFIER,

G. VERBERCKMOES.

LE PRESIDENT,

M. VAN DAMME.

_______

Note

[1] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 162/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

BE Justel 2011201290

La Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 7 et 8, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999, relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 1er, l'article 2 et l'article 17;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 3 juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.192/1, donné le 17 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Ces modifications n'apportent pas de changement quant au contenu. Ce texte a essentiellement pour objet de mettre l'arrêté royal du 9 juin 1999 en conformité avec plusieurs réglementations

- la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

- l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (système LIMOSA).

Ces adaptations permettent également une meilleure lisibilité du texte et apportent une plus grande sécurité juridique.

Les modifications apportées reposent sur les bases légales suivantes.

L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, permet à Votre Majesté de dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 précitée, prévoient qu'il appartient à Votre Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de déterminer les catégories ainsi que les conditions d'octroi des permis de travail.

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