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2011200042 BE

2011200042 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les [biens immobiliers ] qu'elles prennent en gestion ou en location <Intitulé modifié par ARW 2013-02-21/08 , art. 1, 002; En vigueur : 16-03-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-0

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2011200042

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

2° "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement;

3° "travaux économiseurs d'énergie" : les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

4° "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement;

5° "Ministre" : le Ministre du Logement.

BE Justel 2011200042

[ '> 1 Un opérateur peut demander l'intervention du Fonds pour tout bien immobilier qu'il prend en gestion ou en location pour la première fois, que le titulaire de droits réels sur ce bien soit une personne physique ou une personne morale.

Les opérateurs immobiliers visés à l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ne peuvent toutefois demander l'intervention du Fonds sur un bien sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel que jusqu'au 16 mars 2013.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux Associations de Promotion du Logement à la condition que le pourcentage de biens immobiliers sur lesquels elles sont titulaires d'un droit réel faisant l'objet de l'intervention du Fonds conformément à l'article 5 du présent arrêté ne dépasse pas 10 % du total des biens immobiliers faisant l'objet d'une intervention du Fonds au cours de l'année de la demande d'intervention.] '> 1

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( 1 )<ARW 2013-07-18/19 , art. 1, 004; En vigueur : 29-08-2013>

BE Justel 2011200042

Sans préjudice de l'article 7, § 2, les travaux financés dans le cadre du présent arrêté visent [ '> 1 à réhabiliter ou restructurer les biens immobiliers visés à l'article 2, en logements conformes aux] '> 1 dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement et ne peuvent bénéficier d'aucune autre aide régionale en matière de logement ou d'énergie.

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( 1 )<ARW 2013-02-21/08 , art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2013>

BE Justel 2011200042

[ '> 1 Sans préjudice de l'alinéa 2, l'intervention du Fonds dans les travaux visés à l'article 5 est attribuée pour 75 pour cent sous la forme d'un prêt et pour 25 pour cent sous la forme d'une subvention.

Lorsque le logement créé, restructuré ou réhabilité comporte au moins trois chambres, cette intervention du Fonds est attribuée pour 75 pour cent sous la forme d'une subvention et pour 25 pour cent sous la forme d'un prêt.] '> 1

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( 1 )<ARW 2016-02-25/07 , art. 1, 005; En vigueur : 25-02-2016>

BE Justel 2011200042

§ 1er. Sans préjudice du § 2, la somme de la subvention et du prêt ne peut excéder 52.000 euros par [ '> 1 logement créé, restructuré ou réhabilité] '> 1 .

§ 2. Par décision motivée, le Fonds peut accorder un montant supplémentaire dans un des cas de surcoût suivants

1. le bâtiment présente une valeur patrimoniale significative;

2. l'opération est spécifique;

3. le bâtiment nécessite la mise en conformité aux règlements communaux en matière de salubrité et de sécurité incendie;

4. des travaux économiseurs d'énergie sont réalisés.

Le Ministre détermine les cas et conditions dans lesquels le bâtiment présente une valeur patrimoniale significative et les cas et conditions dans lesquels l'opération est considérée comme spécifique.

Le montant supplémentaire ne peut excéder 23.000 euros par [ '> 1 logement créé, restructuré ou réhabilité] '> 1 . Il est attribué pour moitié sous la forme d'un prêt et pour l'autre moitié sous la forme d'une subvention.

§ 3. Les montants précités sont indexés au 1er janvier de chaque année N, et pour la première fois en 2012, sur base de la formule suivante

Montant maximum x indice ABEX du 1er janvier de l'année N (fixé en novembre de l'année N-1)

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Indice ABEX du 1er janvier 2011 (fixé en novembre 2010)

Les montants ainsi indexés sont arrondis à la centaine d'euros supérieure ou inférieure, selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinquante euros.

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( 1 )<ARW 2013-02-21/08 , art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2013>

BE Justel 2011200042

Au terme des travaux, le logement est géré ou loué par l'opérateur, pendant une période d'au moins neuf ans, à l'exclusion de la durée des travaux, ou d'au moins quinze ans dans l'un des cas visés à l'article 7, § 2, sans jamais toutefois être inférieure à la durée de remboursement du prêt accordé au demandeur.

Lorsque le titulaire de droits réels du logement est l'opérateur, il peut assurer lui-même la gestion locative du logement.

BE Justel 2011200042

Le logement est donné en location par l'opérateur.

[ '> 1 Lorsque l'intervention du Fonds a été attribuée intégralement sous la forme d'une subvention] '> 1 , le logement est donné en location à un ménage en état de précarité. Le logement est loué à un ménage à revenu modeste lorsqu'aucun ménage en état de précarité, dont la composition correspond au nombre de chambres du logement en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement, n'a posé sa candidature auprès de l'opérateur qui donne le logement en location.

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( 1 )<ARW 2013-02-21/08 , art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2013>

BE Justel 2011200042

[ '> 1 Lorsque l'intervention du Fonds a été attribuée intégralement sous la forme d'une subvention] '> 1 pour les travaux visés à l'article 5, le loyer payé par l'occupant ne peut excéder vingt pour cent de ses revenus nets mensuels augmentés des allocations familiales perçues pour les enfants faisant partie de son ménage ou de toute autre ressource disponible telle que définie par le Ministre.

Dans les autres cas, le loyer payé par l'occupant ne peut excéder trente pour cent de ses revenus nets mensuels augmentés des allocations familiales perçues pour les enfants faisant partie de son ménage ou de toute autre ressource disponible telle que définie par le Ministre.

Le loyer perçu par le titulaire de droits réels est affecté à concurrence d'au moins cinquante pourcents au remboursement du prêt accordé.

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( 1 )<ARW 2013-02-21/08 , art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2013>

BE Justel 2011200042

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

Signatures

Namur, le 23 décembre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, l'article 85bis, § 1er, inséré par le décret du 15 mai 2003 et modifié par le décret du 20 juillet 2005, et § 2, inséré par le décret du 15 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 1er septembre 2010;

Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 6 septembre 2010;

Vu l'avis 48.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 25-02-2016 publié le 08-03-2016

Article modifié : 6

Arrêté région wallonne du 18-07-2013 publié le 19-08-2013

Article modifié : 2

Arrêté région wallonne du 28-03-2013 publié le 12-04-2013

Article modifié : 2

Arrêté région wallonne du 21-02-2013 publié le 06-03-2013

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10

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