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2011035896 BE

2011035896 7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'lederbewerking' (maroquinerie)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2011035896

En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'lederbewerking' (maroquinerie), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re à 3 incluse, jointes au présent arrêté.

BE Justel 2011035896

Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

BE Justel 2011035896

A partir du 1er septembre 2011, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Lederbewerking BSO 3', a également la compétence d'enseignement pour les formations modulaires 'Schoenhersteller', 'Schoenmaker-ontwerper' et 'Marokijnbewerker'.

BE Justel 2011035896

La formation modulaire 'Lederbewerking BSO 3' peut, à titre de mesure transitoire, encore être organisée pendant l'année scolaire 2011-2012.

BE Justel 2011035896

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010;

Vu la proposition du groupe directeur du 15 septembre 2010;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 9 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 2011;

Vu le protocole n° 756 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 523 du 15 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 50.068/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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