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2011035868 BE

2011035868 19 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2011035868

A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé

" 4° pour l'année scolaire 2011-2012 : à l'annexe III/3, jointe au présent arrêté. ".

BE Justel 2011035868

A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées au § 1er

1° au point 4°, le mot " , transport " est ajouté après le mot " kunststoffen ";

2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit

" 5° au 1er septembre 2013 : en tout cas pour les formations appartenant à la rubrique " land- en tuinbouw, milieu, zeevisserij, kleding en confectie, textiel. " .

BE Justel 2011035868

Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit

" Art. 8bis. L'organisation de la formation " begeleider in de kinderopvang " est soumise aux conditions suivantes

1° pour ce qui est de la composante apprentissage

a) pour que le centre possède le savoir-faire en matière d'accueil d'enfants, il est obligé de coopérer avec un centre d'éducation des adultes qui offre la formation " begeleider in de kinderopvang ";

b) vu la nécessité d'un monitoring efficace de la qualité de la formation et de son output, l'enseignement ou l'autorité d'enseignement collaboreront étroitement avec " Kind en Gezin ";

2° pour ce qui est de la composante apprentissage sur le lieu du travail

a) des jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler dans l'accueil d'enfants que comme membre du personnel logistique;

b) des jeunes de plus de dix-huit ans peuvent travailler comme " begeleider in de kinderopvang ", mais pas dans le cadre organique obligatoire;

c) pour ce qui de la composante werkplekleren, uniquement le secteur d'accueil d'enfants agréé et le secteur d'accueil d'enfants indépendant disposant du soutien financier minimal, sont éligibles. " .

BE Justel 2011035868

A l'article 9, premier alinéa, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009 et 18 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° le point h) est remplacé par ce qui suit

" h) magazijnmedewerker; ";

2° il est ajouté un point q), r) et s), rédigés comme suit

" q) bestuurder heftruck

" r) bestuurder reachtruck

" s) installateur fotovoltaïsche systemen; ".

BE Justel 2011035868

Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots " quelle certificats d'une formation ou " sont insérés entre le entre le mot " arrêté " et le mot " quelle ".

BE Justel 2011035868

L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 20. Le montant de la subvention par heure de participation qu'un centre de formation à temps partiel organise, telle que visée à l'article 95, § 4, du décret est fixé à 12,50 euros. A partir de l'année scolaire 2010-2011 ce montant est indexé à l'aide de la formule suivante, dans les limites des crédits budgétaires disponibles : 1° 85% du montant suit l'évolution de l'indice, tel que visé aux instructions budgétaires; 2° 15% du montant suit 75% de l'évolution de l'indice de santé. " .

BE Justel 2011035868

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment les articles 8, 10, 22, 28, §§ 1er, 2 et 5, l'article 30, § 1er, les articles 32, § 1er, 41, 77, 79, 81 et 95, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu les avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 7 octobre 2010, 10 février 2011, 17 mars 2011 et 7 avril 2011;

Vu les avis du Conseil d'administration de " Syntra Vlaanderen ", rendus le vendredi 22 octobre 2010 et le 25 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le jeudi 16 juin 2011;

Vu l'avis 49 927/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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