2011035717 15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 16-08-2024)
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Le présent arrêté prévoit, en complément aux et en exécution des dispositions du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, la transposition de
1° la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
2° la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Dans le présent arrêté, on entend par
1° le décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;
2° le Ministre : le ministre flamand, compétent des ressources naturelles, lorsqu'il s'agit de la prospection ou de l'exploitation d'hydrocarbures [ '> 1 ou d'énergie géothermique, ou de la vision structurelle du sous-sol profond] '> 1 ou le ministre flamand compétent de l'environnement et de la politique de l'eau, lorsqu'il s'agit du stockage géologique du dioxyde de carbone.
[ '> 1 3° [ '> 2 le département : Département de l'Environnement ;] '> 2
4° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants
a) un envoi analogue : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;
b) un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département dont relève la division compétente pour les ressources naturelles.] '> 1
[ '> 3 5° travaux alternatifs : les activités permettant l'utilisation alternative d'un puits dont la puissance thermique réalisée en MW est inférieure aux prévisions ;
6° utilisation alternative : l'utilisation d'un puits géothermique affectée à des fins autres que la recherche, l'extraction et l'application de l'énergie géothermique telle que reprise à la demande ;
7° doublet : un couple d'un puits de production et d'un puits d'injection ;
8° Recherche Géologique : la recherche géologique, y compris le rapport final, qui est établi conformément aux critères, directives et modèles tels que visés à l'article 14/39/25 ;
9° coûts admissibles réalisés : les coûts qui peuvent être imputés directement au projet d'énergie géothermique, qui ont été effectivement encourus et payés et qui ont été acceptés lors de l'approbation de la demande de garantie par arrêté ministériel tel que visé à l'article 14/39/12 ;
10° puissance réalisée : la puissance thermique réelle en MW ressortie du test de puits, avec une correction au facteur de revêtement de 0 au maximum, tel que stipulé aux critères, directives et modèles établis conformément à l'article 14/39/25 ;
11° demi-doublet : premier ou deuxième puits d'un doublet, ou puits complémentaire ;
12° test de puits : le test de la puissance thermique du puits ou des puits ayant comme résultat des séries de mesures y compris une interprétation, qui est exécuté et interprété conformément aux critères, directives et modèles tels que visés à l'article 14/39/25 ;
13° simulation de puits: l'exécution de techniques conduisant à une résistance réduite pour un afflux de liquides du réservoir vers le puits ou vice versa, de manière à ce que la productivité ou l'injectivité du puits soit augmentée ;
14° valeur résiduelle : les produits du projet en cas de l'application alternative économiquement la plus rentable pendant quinze ans ;
15° travaux d'amélioration : des simulations du puits non escomptées ou d'autres travaux au puits de production, puits d'injection ou à l'installation de pompage visant à augmenter la puissance réalisée du doublet en MW ;
16° puits complémentaire : un nouveau puits à partir ou à côté d'un puits de production ou d'injection d'un projet d'énergie géothermique terminé ou existant ;
17° coûts admissibles prévus : les coûts admissibles tels que prévus à l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12 ;
18° puissance escomptée : la puissance thermique escomptée en MW telle que prévue à l'arrêté ministériel visée à l'article 14/39/12.] '> 3
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 195, 004; En vigueur : 01-04-2017>
( 3 )<AGF 2018-04-20/19 , art. 1, 005; En vigueur : 23-05-2018>
CHAPITRE 2. - La prospection et l'exploitation d'hydrocarbures
Section 1re. - Autorisations pour la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures
Sous-section 1re. - Introduction d'une demande d'autorisation
[ '> 1 La demande d'une autorisation de prospection ou d'exploitation pour hydrocarbures est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.] '> 1
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. La demande comprend les éléments suivants
1° si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité;
2° si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact.
Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.
Si un demandeur est soumis au contrôle effectif d'un état en dehors de l'Espace économique européen ou d'un ressortissant ou d'une personne morale d'un tel état, il en est fait état dans la demande.
§ 2. La demande comprend en outre les données suivantes
1° la nature de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée;
2° la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation;
3° [ '> 1 la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée] '> 1 ;
4° s'il s'agit d'une demande d'une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 : la nature, la composition et une estimation de la quantité des hydrocarbures à exploiter, de même que les analyses d'incertitude utilisées pour ce calcul.
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Les documents suivants sont joints à la demande
1° une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques du demandeur, avec au moins les données suivantes
a) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités;
b) une liste des activités pertinentes de prospection ou d'exploitation, selon le cas, auxquels le demandeur a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités;
c) un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités;
d) le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur;
2° une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités financières du demandeur, contenant au moins les données suivantes
a) les comptes annuels des trois dernières années. Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver ses capacités financières au moyen d'autres données appropriées;
b) une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités envisagées;
c) le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur;
3° un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la [ '> 2 zone volume] '> 2 sont indiquées. Le plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique;
4° une note contenant un descriptif exhaustif de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée;
5° un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements annuels, des coûts courants et, en cas d'exploitation, des rapports, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte;
6° une note géologique contenant une description de la géologie locale et régionale et en outre au moins
a) lorsqu'il s'agit d'une demande d'une [ '> 2 autorisation de prospection pour hydrocarbures] '> 2 , un état des examens de prospection utilisés pour l'étayage de la demande ou d'autres données géologiques, l'interprétation de ces données et l'analyse d'incertitude adoptée dans ce contexte;
b) s'il s'agit d'une demande d'une [ '> 2 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 2 , un aperçu des résultats obtenus de l'[ '> 2 autorisation de prospection pour hydrocarbures] '> 2 précédente, un projet de [ '> 2 plan d'exploitation pour hydrocarbures] '> 2 et un projet de plan de mesurage;
7° une note contenant une description de l'impact des activités envisagées sur l'environnement et l'entourage de surface et souterrain et une description des moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum;
8° [ '> 2 pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues] '> 2 ] '> 1 .
§ 2. Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.
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( 1 )<AGF 2014-06-06/22 , art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2014>
( 2 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2. - Traitement d'une demande d'autorisation
Lors de l'application de l'article 6 ou 8 du décret du 8 mai 2009, le Ministre prend l'initiative de publier une invitation dans le Journal officiel de l'Union européenne.
Le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 6, § 2 ou à l'article 8, alinéa deux du décret du 8 mai 2009.
§ 1er. Lors de l'application de l'article 7, § 1er, 1° ou de l'article 34, § 2, alinéa premier ou deux du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours [ '> 1 après que la demande est introduite et jugée complète] '> 1 .
Lors de l'application de l'article 7, § 1er, 2° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours [ '> 1 après que la demande est introduite et jugée complète] '> 1 que la demande d'autorisation est rejetée parce qu'une autorisation similaire ou une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone pour cette [ '> 2 zone volume] '> 2 a déjà été accordée dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai 2009.
Lors de l'application de l'article 7, § 1er, 3° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de cent vingt jours [ '> 1 après que la demande est introduite et jugée complète] '> 1 que le Gouvernement flamand renonce à ouvrir la [ '> 2 zone volume] '> 2 faisant l'objet de la demande à la prospection ou à l'exploitation d'hydrocarbures.
Lorsqu'une demande d'autorisation est contraire à l'article 34, § 3 du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur, dans un délai de soixante jours [ '> 1 après que la demande est introduite et jugée complète] '> 1 que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une [ '> 2 zone volume] '> 2 faisant l'objet d'une concession, autorisation ou autre type d'autorisation relative à la prospection ou l'exploitation d'hydrocarbures, accordées dans le cadre des lois coordonnées sur les mines.
§ 2. Lors de l'application de l'article 7, § 2, 1° du décret du 8 mai 2009, le Ministre invite les titulaires d'autorisations pour d'éventuelles zones limitrophes à aussi introduire une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours endéans lesquels les autres titulaires d'autorisation pouvaient aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques.
[ '> 2 Lors de l'application de l'article 7, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 6 du décret précité, n'est pas suivie. Lorsque le demandeur est aussi le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une autorisation de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009 ou une autorisation de prospection ou d'exploitation pour l'énergie géothermique, telle que visée au chapitre III/1 du décret précité, une autorisation pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une autorisation telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre] '> 2 .
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( 1 )<AGF 2014-06-06/22 , art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2014>
( 2 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge.
Sous-section 3. - Critères d'autorisation
§ 1er. Lors de l'évaluation des possibilités techniques du demandeur, visées à l'article 10, alinéa premier, 1°, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants
1° la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur;
2° l'expérience du demandeur en matière de la prospection ou de l'exploitation d'hydrocarbures et la façon dont ces activités ont été exécutées par celui-ci;
3° les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution de et la surveillance des activités;
4° le cas échéant, les possibilités techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur.
§ 2. Lors de l'évaluation des possibilités financières du demandeur, visées à l'article 10, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants
1° les moyens financiers dont dispose le demandeur;
2° la façon dont le demandeur financera les activités envisagées;
3° le cas échéant, les possibilités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.
§ 3. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, visée à l'article 10, alinéa premier, 2° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants
1° la mesure dont les activités envisagées répondent à une exploration ou exploitation efficace et rationnelle d'hydrocarbures;
2° l'étayage géologique et l'implémentation concrète des activités envisagées;
3° l'impact des activités envisagées sur l'environnement et les alentours aériens et souterrains et les moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum;
4° la rentabilité des activités envisagées.
Sous-section 4. - Le plan d'exploitation
§ 1er. Un projet de [ '> 1 plan d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 , tel que visé à l'article 15 du décret du 8 mai 2009 est soumis au Ministre, ensemble avec la demande d'une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 .
§ 2. Le projet de [ '> 1 plan d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 comprend au moins les éléments suivants
1° une description, sur la base d'examens d'exploration effectués dans le passé, de la quantité et de la composition anticipée des hydrocarbures présents, ventilée en couche-réservoir et en compartiment-réservoir;
2° une description de la structure dans laquelle les hydrocarbures gisent, ventilée en couche-réservoir et compartiment-réservoir, assortie des études géologiques, géochimiques, géophysiques et pétrophysiques détaillées y afférentes de même que les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte;
3° [ '> 1 une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet;] '> 1
4° un planning du nombre de forages que l'on utilisera lors de l'exploitation, assorti de l'indication de l'endroit où ils seront forés et leurs spécifications techniques détaillées;
5° un planning indiquant l'ordre et le calendrier des forages;
6° une indication de l'endroit et de la façon dont les hydrocarbures entrent dans les tuyauteries;
7° une estimation de la composition et de la quantité annuelle de substances inévitablement recueillies lors de l'exploitation des hydrocarbures;
8° une estimation des quantités recueillies d'hydrocarbures annuellement utilisés, soufflés ou brûlés;
9° une estimation de la composition et des quantités annuelles d'autres substances enfouies dans le sous-sol ou évacuées à la surface lors de l'exploitation;
10° une estimation des coûts annuels de l'exploitation, ventilée en investissements, entretien et gestion;
[ '> 1 10° /1 une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage;] '> 1
11° une carte sur laquelle figurent les isocontours et le degré anticipé de mouvement de terrain;
12° un aperçu de l'évolution dans le temps du degré anticipé du mouvement de terrain;
13° une analyse d'incertitude relative au degré anticipé de mouvement de terrain;
14° une analyse des risques relative aux tremblement du terrain résultant de l'exploitation;
15° une description de l'ampleur possible et de la nature anticipée des dégâts résultant des tremblements de terrain;
16° une description des mesures qui sont prises pour prévenir ou limiter le tremblement de terrain et les dégâts qui en résultent.
§ 3. Le Ministre approuve le [ '> 1 plan d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 . Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.
§ 4. Une demande de modification ou d'actualisation du [ '> 1 plan d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 dûment motivée est soumise à l'approbation du Ministre [ '> 1 par envoi sécurisé] '> 1 . Le Ministre peut lui-même aussi [ '> 1 imposer] '> 1 des modifications ou actualisations du [ '> 1 plan d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 5. - Le mesurage du mouvement de terrain
§ 1er. Les mesurages que le titulaire ou le dernier titulaire d'une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 doit effectuer conformément à l'article 17, alinéa premier du décret du 8 mai 2009 en vue de l'estimation de l'éventualité d'un mouvement de terrain consécutif à l'exploitation d'hydrocarbures, sont effectués conformément à un plan de mesurage.
Un projet de plan de mesurage est transmis au Ministre, ensemble avec la demande d'une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 .
Le plan de mesurage couvre la durée de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 et la période de trente ans à compter de l'arrêt de l'exploitation, à moins que le Gouvernement flamand n'ait raccourci ou prolongé le délai de trente ans conformément à l'article 17, alinéa premier du décret du 8 mai 2009.
§ 2. Le plan de mesurage comprend au moins les données suivantes
1° une description des dates auxquelles les mesurages sont effectués, une des dates devant être antérieure au commencement de l'exploitation;
2° les endroits où les mesurages sont effectués;
3° les méthodes de mesurage adoptées;
4° une estimation de l'éventualité de dégâts dus au mouvement de terrain, consécutif à l'exploitation d'hydrocarbures.
§ 3. Le Ministre approuve le plan de mesurage en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 . Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.
§ 4. Pendant la durée de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre [ '> 1 par envoi sécurisé] '> 1 . Lorsque le Ministre désapprouve ces actualisations, il le notifie au titulaire ou au dernier titulaire de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 dans un délai de soixante jours. Le Ministre lui-même peut aussi imposer des actualisations au plan de mesurage à tout temps.
§ 5. Le titulaire ou le dernier titulaire de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 veille à ce que les mesurages sont effectués de façon correcte et fiable.
Les résultats des mesurages sont rapportés au Ministre [ '> 1 par envoi sécurisé] '> 1 chaque année.
Le Ministre peut à tout temps imposer des mesures au titulaire ou au dernier titulaire de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 dans le but de réduire l'éventualité d'un mouvement de terrain ou d'en réparer ou réduire les conséquences.
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 6. - Modification, transfert ou abandon d'une autorisation
La demande de l'obtention d'une modification, d'un transfert ou d'un abandon d'une autorisation est soumise au Ministre [ '> 1 par envoi sécurisé] '> 1 . La demande doit être motivée.
Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande dans un délai de cent vingt jours.
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Compensations à la Région flamande
§ 1er. Lors de l'octroi de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 , le Gouvernement flamand définit le tarif de la compensation que le titulaire de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 doit à la Région flamande, conformément à l'article 27 du décret du 8 mai 2009.
§ 2. Le tarif pour l'exploitation d'hydrocarbures gazeux s'élève à
1° pour la tranche jusqu'à cinq cent millions de m 3 : 2 %;
2° pour la tranche à partir de cinq cent millions jusqu'à deux milliards de m 3 : entre 2 % et 5 %;
3° pour la tranche entre deux milliards et cinq milliards de m 3 : entre 2 % et 10 %;
4° pour la tranche à partir de cinq milliards de m 3 : entre 2 % et 20 %.
Le tarif pour l'exploitation d'hydrocarbures solides s'élève à
1° pour la tranche jusqu'à dix millions de tonnes : 2 %;
2° pour la tranche entre dix millions et cinquante millions de tonnes : entre 2 % et 5 %;
3° pour la tranche entre cinquante et cent millions de tonnes : entre 2 % et 10 %;
4° pour la tranche à partir de cent millions de tonnes : entre 2 % et 20 %;
Le tarif pour l'exploitation d'hydrocarbures liquides s'élève à
1° pour la tranche jusqu'à deux millions de m 3 : 2 %;
2° pour la tranche entre deux millions et cinq millions de m 3 : entre 2 % et 5 %;
3° pour la tranche entre cinq millions et dix millions de m 3 : entre 2 % et 10 %;
4° pour la tranche à partir de dix millions de m 3 : entre 2 % et 20 %;
Conformément à l'article 27, § 2 du décret du 8 mai 2009, les pourcentages indiqués sont calculés sur la base de la valeur moyenne de marché de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période écoulée d'exploitation.
§ 3. Lors de la définition du tarif de la compensation aucune discrimination n'est exercée entre les titulaires d'autorisation et il est adopté un tarif progressif.
Lors de la définition des quantités d'hydrocarbures, visées au § 2, il est tenu compte de la quantité totale d'hydrocarbures par zone d'autorisation exploitée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure, à l'exception des hydrocarbures extraits du sous-sol à l'aide d'une [ '> 1 autorisation de prospection pour hydrocarbures] '> 1 en tant qu'échantillons ou essais de formation.
Lors de la définition de la valeur moyenne de marché des hydrocarbures exploités, il est tenu compte de tous les paramètres pertinents, comme par exemple la composition chimique et la pression.
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une [ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 remet une déclaration [ '> 1 par envoi sécurisé] '> 1 au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure.
Le titulaire de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'[ '> 1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures] '> 1 produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités.
§ 2. Le Ministre notifie [ '> 1 par envoi sécurisé] '> 1 le montant dû de la compensation au titulaire de l'autorisation dans un délai de nonante jours après l'introduction de la déclaration.
§ 3. Le titulaire de l'autorisation paie le montant dû dans un délai de soixante jours après la date de l'[ '> 1 envoi sécurisé] '> 1 , visé au § 2. Le montant dû est payé par virement à un compte bancaire, dont le numéro est communiqué au titulaire de l'autorisation par le Ministre.
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( 1 )<AGF 2016-10-28/24 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 2/1. [ '> 1 - Le stockage géologique de dioxyde de carbone] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-06-06/22 , art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014>
Section 1re. [ '> 1 - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des autorisations de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-06-06/22 , art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014>
40 .[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le département] '> 2 demande aux administrations fédérales compétentes pour les applications dans le sous-sol profond, visées à l'article 63/26, § 2, 1°, d), e) et f), du décret du 8 mai 2009, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond.
§ 2. Le Ministre établit un projet de vision structurelle du sous-sol profond et le transmet pour avis aux administrations fédérales, visées au paragraphe 1er, et au Ministre flamand compétent pour l'économie, au Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, au Ministre flamand compétent pour la politique énergétique, et au Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire.
§ 3. Les Ministres flamands visés au paragraphe 2, définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence émettent un avis.
Les ministres flamands visés au paragraphe 2, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.
Les avis sont envoyés au Ministre dans les quatre-vingt-dix jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet.
Les avis sont traités par [ '> 2 le département] '> 2 , et peuvent donner lieu à une adaptation du projet de vision structurelle du sous-sol profond.
§ 4. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation de principe de la vision structurelle du sous-sol profond.
§ 5. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.
Le projet de principe peut être consulté sur le site web [ '> 2 du département ] '> 2 et peut également être réclamé auprès [ '> 2 du département ] '> 2 .
Les remarques à propos du projet de principe peuvent être envoyées [ '> 2 au département] '> 2 endéans un délai de soixante jours à partir de la date du début de la consultation, soit par lettre, soit par e-mail. L'adresse à laquelle les remarques peuvent être envoyées est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent inclure une mention claire de l'auteur et de son adresse ainsi qu'une référence au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait.
§ 6. Le projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond, assorti des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".
Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont traitées par [ '> 2 le département] '> 2 et peuvent conduire à une adaptation du projet de la vision structurelle du sous-sol profond.
Le Ministre soumet le projet avec les remarques et les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation définitive de la vision structurelle du sous-sol profond.
§ 7. La vision structurelle définitive du sous-sol profond est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle peut être consultée dans son intégralité sur le site web de la division compétente pour les ressources naturelles.
§ 8. Le Ministre évalue la vision structurelle du sous-sol profond tous les cinq ans. Cette évaluation peut donner lieu à une révision de la vision structurelle du sous-sol profond.
Les règles applicables à l'établissement de la vision structurelle du sous-sol profond s'appliquent également à leur révision.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2016-10-28/24 , art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 197, 004; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Il est ajouté un point 14 à l'annexe IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, rédigé comme suit
" 14. L'exploitation de sites de stockage, conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ".
A l'article 2, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé
" 3° à l'injection de flux de dioxyde de carbone en vue d'un stockage dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, à condition que de telles injections sont effectuées conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou ne relèvent pas du décret précité en vertu de l'article 37, alinéa deux. ".
Au chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 13 juillet 2001, 12 décembre 2003, 14 juillet 2004, 4 février 2005, 12 mai 2006, 7 décembre 2007, 6 juin 2008, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, il est ajouté un article 30ter, rédigé comme suit
" Art. 30ter. Lorsque la demande se réfère à une nouvelle installation de combustion dont la puissance électrique nominale est égale ou supérieure à 300 MW ou à une installation existante pour laquelle le permis d'urbanisme original ou, en l'absence d'une telle procédure, une autorisation écologique a été accordée en date du 25 juin 2009 ou après cette date et que, par suite d'une modification, la puissance électrique nominale de l'installation de combustion est de 300 MW ou plus, l'autorité accordant l'autorisation établit, notamment dans le cadre de la protection de l'environnement et de la santé publique, si l'autorisation répond ou non aux conditions suivantes
1° des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles;
2° les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont viables du point de vue technique et économique;
3° l'installation est appropriée sur le plan technique et économique à être adaptée pour le captage de dioxyde de carbone.
L'autorité accordant l'autorisation établit ceci sur la base de l'étude qui est jointe à la demande et d'autres informations disponibles. ".
A l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° à la rubrique 1re, il est ajouté une sous-rubrique 1.5, rédigée comme suit
"
1.5. Exploitation d'hydrocarbures autres que les hydrocarbures liquides visés au 1.3, tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond 1 E, N A P J B
";
2° à la rubrique 16, il est ajouté une sous-rubrique 16.3.3, rédigée comme suit
"
3. Stations de pompage connexes aux pipelines d'un diamètre de plus de 800 mm et d'une longueur de plus de 40 km pour le transport de flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique 1 N
";
3° à la rubrique 16, sous-rubrique 16.9, il est ajouté un point f), rédigé comme suit
"
f) Exploitation d'hydrocarbures autres que les hydrocarbures gazeux visés au 16.9.e), tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond 1 E, N A E J
";
4° à la rubrique 16, il est ajouté une sous-rubrique 16.11, rédigée comme suit
"
16.11. Stockage souterrain de dioxyde de carbone : 1 N,
Sites de stockage tels que visés au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond W
";
5° à la rubrique 16, il est ajouté une sous-rubrique 16.12, rédigée comme suit
"
16.12. Installations pour le captage de dioxyde de carbone
1° Installations pour le captage de flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond 1 N
2° le captage de flux de dioxyde de carbone en provenance d'installations marquées d'un X dans la quatrième colonne de la liste de classification, en vue du stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond 1 N, X
";
6° à la rubrique 18, la sous-rubrique 18.4 est remplacée par ce qui suit
"
18.4. Installations industrielles de surface pour l'exploitation de minérais, schistes bitumineux et hydrocarbures tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (Un chevauchement avec les rubriques 1.3, 1.5, 16.9, e) et 16.9, f) est possible. 1 N, M, O, W B
";
7° à la rubrique 18, la sous-rubrique 18.6 est remplacée par ce qui suit
"
18.6 Exploitation souterraine d'hydrocarbures solides, tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, exploitation minière souterraine et activités connexes 1 N, M, O, W A J,R
";
8° la rubrique 55 est remplacée par la disposition suivante
"
55. Forages
55.1. Forages verticaux, autres que ceux visés dans les rubriques 53, 54 et 55.3
Exception : puits de sondage dans le cadre d'analyses du sol et des eaux souterraines ou en respect des conditions environnementales applicables à l'exploitation d'installations ne relèvent pas de cette sous-rubrique.
1° jusqu'à une profondeur du critère de profondeur, tel que représenté sur la carte en [annexe 2 ter ] au présent arrêté et situés en dehors d'une zone de protection de type III. <Erratum, M.B. 14-12-2011, p. 73266> 3
2° plus profonds que le critère de profondeur, tel que représenté sur la carte en [annexe 2 ter ] au présent arrêté ou situés dans une zone de protection de type III et d'une profondeur de moins de 500 mètres par rapport au niveau du sol. <Erratum, M.B. 14-12-2011, p. 73266> 2 W N
55.2. Forages à partir d'une profondeur de 500 m par rapport au niveau du sol 1 W N
55.3. Forages relatifs au stockage des déchets nucléaires, à partir d'une profondeur de 100 m par rapport au niveau du sol 1 W N
".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, il est inséré une annexe 2 ter , jointe en tant qu'annexe Ire au présent arrêté.
A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'annexe 4.A, il est ajouté un point F13 après le point F12, rédigé comme suit
"
F13 Lorsque la demande se réfère à une nouvelle installation de combustion dont la puissance électrique nominale est égale ou supérieure à 300 MW ou à une installation existante pour laquelle le permis d'urbanisme original ou, en l'absence d'une telle procédure, une autorisation écologique a été accordée en date du 24 juin 2009 ou après cette date et que, par suite d'une modification, la puissance électrique nominale de l'installation de combustion est de 300 MW ou plus, veuillez joindre au présent formulaire une annexe F13 reprenant les données et documents visés au point F13 de l'annexe explicative au présent formulaire. (question pertinente relative à la rubrique 43) F13
";
2° à la partie H6 de l'annexe 4. A l'expression " " F13 " est ajoutée sous l'expression " F12 " ";
3° à l'annexe 4.B il est ajouté un point F13 après le point F12, rédigé comme suit
" F13 CAPTAGE DE DIOXYDE DE CARBONE
Une étude dans laquelle il est vérifié si les conditions suivantes ont été satisfaites
1° des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles;
2° les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont viables sur le plan technique et économique;
3° l'installation est appropriée sur le plan technique et économique à être adaptée pour le captage de dioxyde de carbone. ".
A l'article 4.3.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit
" 4° à l'injection de flux de dioxyde de carbone en vue d'un stockage dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, à condition que de telles injections sont effectuées conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou ne relèvent pas du décret précité en vertu de l'article 37, alinéa deux. ".
L'article 5.2.3bis.4.22 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est rétabli sous l'intitulé " CAPTAGE DE DIOXYDE DE CARBONE " dans la rédaction suivante
" Art. 5.2.3bis.4.22. En ce qui concerne l'applicabilité du captage de dioxyde de carbone aux installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse, les dispositions de l'article 5.43.2.1.1, § 6 s'appliquent par analogie. ".
A l'article 5.43.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 19 juin 2009, est ajouté par un § 6, rédigé comme suit
" § 6. Lorsque l'autorité accordant l'autorisation a établi dans l'autorisation, conformément à l'article 30ter du titre Ier du VLAREM qu'il a été satisfait aux trois conditions visées à l'article précité pour les installations d'une puissance électrique nominale d'au moins 300 MW, dont le permis d'urbanisme original, ou à défaut d'une telle procédure, l'autorisation environnementale originale a été accordée en date du 25 juin 2009 ou après cette date, l'exploitant aménage un espace approprié sur le site de l'installation en vue de capter et de comprimer des dioxydes de carbone. ".
A l'article 5.43.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit
" § 7. En ce qui concerne l'applicabilité du captage de dioxyde de carbone aux turbines à gaz et aux installations de turbine à vapeur ou à gaz, les dispositions de l'article 5.43.2.1.1, § 6 s'appliquent par analogie. ".
A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 20 est remplacé par la disposition suivante
" 20. Canalisations d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres
a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b) pour le transport de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de pompage y afférentes. ";
2° le point 26 est remplacé par la disposition suivante
" 26. Sites de stockage conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ";
3° il est ajouté les points 27 et 28, rédigés comme suit
" 27. Installations pour le captage de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en provenance d'installations reprises dans la présente annexe, ou lorsque le captage annuel total de dioxydes de carbone s'élève à 1,5 mégatonnes ou plus.
28. Modification ou extension de projets repris dans la présente annexe, lorsque cette modification ou extension donne lieu à un dépassement des valeurs seuils figurant dans la présente annexe, dans la mesure où celles-ci existent. ".
A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le point 2, le point e) est remplacé par la disposition suivante
" e) Installations industrielles de surface pour l'exploitation de minérais, schistes bitumineux et hydrocarbures tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ";
2° le point 3 est complété par un point j), rédigé comme suit
" j) installations pour le captage de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique conforme au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en provenance d'installations qui ne sont pas reprises dans l'annexe Ire. ";
3° au point 10, k) les mots " et canalisations pour le transport de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique (projets non repris dans l'annexe Ire) " sont insérés entre les mots " installations d'oléoducs et de gazoducs " et les mots " qui ne sont pas situées ".
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est inséré un point 18°/1, rédigé comme suit
" 18°/1 décret Sous-sol profond : le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond; ".
A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 19 novembre 2010, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit
" 19° le décret Sous-sol profond et ses arrêtés d'exécution. ".
A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit
" 3° le décret Sous-sol profond et ses arrêtés d'exécution. ".
Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté des annexes XXIV et XXV, jointes comme annexe 2 et 3 au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Les arrêtés suivants sont abrogés, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° l'arrêté royal du 30 mai 1919 sur l'emploi des appareils à vapeur dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières;
2° l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi de réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1994;
3° l'arrêté royal du 15 septembre 1919 portant coordination des lois sur les mines, minières et carrières, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
4° l'arrêté royal du 20 février 1933 portant réglementation des appareils de levage et chemins de fer aériens en usage dans les entreprises industrielles et commerciales autres que les travaux souterrains des mines, minières et carrières;
5° l'arrêté du régent du 29 avril 1949 relatif à la publication des Annales des Mines;
6° l'arrêté du régent du 2 juin 1950 transférant le Conseil supérieur d'hygiène des mines du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;
7° l'arrêté royal du 21 mai 1952 fixant les règles à observer pour la tenue des plans de mines;
8° l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines;
9° l'arrêté royal du 2 décembre 1957 sur la prévention des incendies dans les mines de houille, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1984;
10° l'arrêté royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des minières;
11° l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985;
12° l'arrêté royal du 4 août 1959 sur l'emploi des explosifs dans les exploitations souterraines des minières et carrières;
13° l'arrêté royal du 19 mai 1961 relatif à l'aérage des mines et à leur classement par rapport au grisou;
14° l'arrêté royal du 28 juin 1962 concernant la prévention des coups de poussière combustible dans les travaux souterrains des mines de houille;
15° l'arrêté royal du 26 août 1966 relatif au soutènement et au contrôle du toit dans les mines de houille;
16° l'arrêté royal du 8 août 1968 portant règlement du transport et de la circulation dans les travaux souterrains des mines;
17° l'arrêté royal du 5 septembre 1969 portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les mines, les minières et les carrières souterraines, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1983, 11 mars 1987 et 20 septembre 1990;
18° l'arrêté royal du 10 juillet 1972 relatif au sauvetage dans les mines de houille;
19° l'arrêté royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mines, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1984 et 28 mars 1988;
20° l'arrêté royal du 18 juillet 1975 relatif à la lutte contre les poussières dans les travaux souterrains des mines de houille;
21° l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant règlement sur les hautes températures dans les mines;
22° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 portant division du territoire du Royaume sous le rapport du service des mines;
23° l'arrêté royal du 10 septembre 1986 relatif à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
24° l'arrêté royal du 19 mai 1987 relatif à la mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
25° l'arrêté ministériel du 6 avril 1984 déterminant les modalités du contrôle des mesures prises pour la fixation ou la neutralisation des poussières combustibles dans les mines de houille;
26° l'arrêté ministériel du 31 janvier 1985 fixant les caractéristiques des fluides difficilement inflammables employés dans les organes de transmission hydraulique de l'énergie installés dans les travaux souterrains des mines de houille;
27° l'arrêté ministériel du 10 octobre 1985 relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1988;
28° l'arrêté ministériel du 20 mai 1987 fixant les modalités d'autorisation et d'agrément en vue de la mise en oeuvre de certaines substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
29° l'arrêté ministériel du 18 août 1989 réglant l'emploi des systèmes assurant le déclenchement d'équipements de sécurité et dans la constitution desquels entrent des éléments pyrotechniques.
Les arrêtés suivants sont abrogés, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'ils se réfèrent à des matières relevant de la compétence de la Région flamande
1° l'arrêté royal du 5 mai 1919 portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines;
2° l'arrêté royal du 19 mai 1952 réglementant l'emploi des moteurs à explosion ou à combustion interne dans les mines, minières et carrières souterraines;
3° l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif au port d'un masque de protection contre les feux et incendies dans les travaux souterrains des mines de houille;
4° l'arrêté royal du 3 novembre 1958 sur la prévention des feux de mine et sur la lutte contre les feux et incendies de mine.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 réglant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé.
Le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond entre en vigueur, ensemble avec le présent arrêté, le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les ressources naturelles dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 2ter à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
CARTE INDIQUANT LES CRITERES DE PROFONDEUR POUR LA RUBRIQUE 55.1
(sur la carte accessible via http://dov.vlaanderen.be vous indiquez l'endroit du forage; la valeur que vous obtenez ainsi est un critère pour la classification dans la rubrique 55.1)
(Carte non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-09-2011, p. 56472)
Art. N2 . Annexe XXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, visées au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, est considéré comme une infraction environnementale
Article Obligation légale
14 Le titulaire d'une autorisation notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée.
16 Chaque année, le titulaire d'une autorisation envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou qu'aucune activité n'est envisagée dans la première année suivante, le titulaire d'autorisation n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel.
Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'autorisation a été accordée.
20, alinéa premier, première phrase Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.
45, alinéa premier, première phrase L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand.
47, § 2, deuxième alinéa L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition.
49 Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une autorisation de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée;
2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, telles qu'enregistrées conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux;
3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9°;
4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'autorisation de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage.
51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase L'exploitant notifie sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée,
51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du " departement Leefmilieu, Natuur en Energie " (département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), compétente pour la pollution atmosphérique.
Art. N3. Annexe XXV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, est considéré comme une infraction environnementale
Article Obligation légale
11, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'autorisation d'exploitation et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par lettre recommandée.
11, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés au Ministre par lettre recommandée chaque année.
14, § 1er, alinéa premier Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation remet une déclaration en recommandé au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure.
14, § 1er, alinéa deux Le titulaire de l'autorisation entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'autorisation produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités.
Signatures
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 3, § 1er, 1°;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, l'article 14, § 1er, l'article 20, alinéa premier, et l'article 27, § 3;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.3.2, §§ 1er à 3, l'article 15.1.2, l'article 16.1.2, 1°, f), l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, l'article 16.4.27, alinéa trois, le titre XVI et l'annexe IV;
Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, notamment l'article 5, § 3, l'article 6, l'article 7, § 2, l'article 8, l'article 10, alinéa trois, l'article 15, § 2, l'article 17, alinéa deux, l'article 24, l'article 27, § 4, l'article 73 et l'article 77, alinéa premier;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 1919 portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1919 sur l'emploi des appareils à vapeur dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi de réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1919 portant coordination des lois sur les mines, minières et carrières;
Vu l'arrêté royal du 20 février 1933 portant réglementation des appareils de levage et chemins de fer aériens en usage dans les entreprises industrielles et commerciales autres que les travaux souterrains des mines, minières et carrières;
Vu l'arrêté du régent du 29 avril 1949 relatif à la publication des Annales des Mines;
Vu l'arrêté du régent du 2 juin 1950 transférant le Conseil supérieur d'hygiène des mines du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1952 réglementant l'emploi des moteurs à explosion ou à combustion interne dans les mines, minières et carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1952 fixant les règles à observer pour la tenue des plans de mines;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif au port d'un masque de protection contre les feux et incendies dans les travaux souterrains des mines de houille;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1957 sur la prévention des incendies dans les mines de houille;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1958 sur la prévention des feux de mine et sur la lutte contre les feux et incendies de mine;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des minières;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations souterraines des minières et carrières;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1961relatif à l'aérage des mines et à leur classement par rapport au grisou;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1962 concernant la prévention des coups de poussière combustible dans les travaux souterrains des mines de houille;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1966 relatif au soutènement et au contrôle du toit dans les mines de houille;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1968 portant règlement du transport et de la circulation dans les travaux souterrains des mines;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1969 portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1972 relatif au sauvetage dans les mines de houille;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mines;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1975 relatif à la lutte contre les poussières dans les travaux souterrains des mines de houille;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant règlement sur les hautes températures dans les mines;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1984 portant division du territoire du Royaume sous le rapport du service des mines;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1986 relatif à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 relatif à la mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 réglant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 6 avril 1984 déterminant les modalités du contrôle des mesures prises pour la fixation ou la neutralisation des poussières combustibles dans les mines de houille;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 1985 fixant les caractéristiques des fluides difficilement inflammables employés dans les organes de transmission hydraulique de l'énergie installés dans les travaux souterrains des mines de houille;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1985 relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1987 fixant les modalités d'autorisation et d'agrément en vue de la mise en oeuvre de certaines substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
Vu l'arrêté ministériel du 18 août 1989 réglant l'emploi des systèmes assurant le déclenchement d'équipements de sécurité et dans la constitution desquels entrent des éléments pyrotechniques;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mars 2011;
Vu l'avis commun du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 29 avril 2011 et le 28 avril 2011 respectivement;
Vu l'avis 49.662/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2024 publié le 16-08-2024
Articles modifiés
14/24; 14/25; 14/26
Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2020 publié le 17-12-2020
Articles modifiés
14/39/11; 14/39/22
Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2018 publié le 22-05-2018
Articles modifiés
2; 14/39/1-14/39/26
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Articles modifiés
2; 14/23; 14/40
Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 15-12-2016
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 14/1; 14/2; 14/3; 14/7; 14/8; 14/9; 14/16; 14/17; 14/19; 14/21; 14/22; 14/23; 14/24; 14/25; 14/26; 14/28-14/39; 14/40
Arrêté gouvernement flamand du 06-06-2014 publié le 09-10-2014
Articles modifiés
4; 5; 7; 14/1-14/27