2011035667 14 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel fixant les normes de classification en matière de confort et le signe distinctif d'un parc vacancier autorisé
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit
" Art. 6/1. Les normes de classification en matière de confort offert aux touristes hébergés dans un hébergement touristique de la sous-catégorie des parcs vacanciers, sont fixées à l'annexe 8, jointe au présent arrêté. ".
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit
" Art. 8/1. En exécution de l'article 10, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, les normes de classification pour un hébergement touristique de la sous-catégorie des parcs vacanciers disposant d'un ou plusieurs emplacements de camping touristiques, emplacements de camping pour campeurs de passage, emplacements de camping pour mobile homes ou emplacements de camping sur un parc à tentes est subdivisée en quatre rubriques spécifiques à classification séparée de confort.
En exécution de l'article 10, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, les normes de classification pour un hébergement touristique de la sous-catégorie des parcs vacanciers ne disposant pas d'un ou plusieurs emplacements de camping touristiques, emplacements de camping pour campeurs de passage, emplacements de camping pour mobile homes ou emplacements de camping sur un parc à tentes est subdivisée en trois rubriques spécifiques à classification séparée de confort. ".
Le même arrêté ministériel est complété par une annexe 8, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Dans l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit
" Art. 8/1. Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie des parcs vacanciers est fixé dans l'annexe 8/1 jointe au présent arrêté. ".
Dans le même arrêté ministériel, il est inséré une annexe 8/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2011.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 8. - Normes de classification en matière de confort pour les parcs vacanciers, tels que visées à l'article 6/1
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2011, p. 55535-55549)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2011 fixant les normes de classification en matière de confort et le signe distinctif d'un parc vacancier autorisé.
Bruxelles, le 14 juillet 2011.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
Art. N2. Annexe 8/1. - Modèle du signe distinctif des parcs vacanciers tels que visés à l'article 8/1.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2011, p. 55550)
légende
dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm
couleurs : vert : pantone 377 C
fuchsia : pantone 227 C
noir et blanc
Suivant la classification de confort obtenue, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2011 fixant les normes de classification en matière de confort et le signe distinctif d'un parc vacancier autorisé.
Bruxelles, le 14 juillet 2011.
Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 9, alinéa premier, et l'article 12, § 7, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 10, alinéa premier, et l'article 19, alinéa premier;
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 instituant des normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé;
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 2011;
Vu l'avis du comité d'avis des hébergements touristiques, donné le 21 juin 2011;
Vu l'avis 49.923/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête