2011035654 15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, concernant les régimes de bilan nutritif du type convention et du type droite de régression
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le tableau " Aliments à basse teneur en phosphore " est remplacé par ce qui suit
" Aliments à basse teneur en phosphore "
catégorie animale libellé dans la convention excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg porcelets jusqu'à 20 kg 1,22 6 2,18
verrats verrats 12,00 6 24,0
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 12,00 6 24,0 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg 4,76 5 13,0
autres porcs de 40-110 kg 4,7
autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 12,00 6 24,0 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,20 6 0,61
poulets à rôtir à partir de 2 semaines 5
poulets à rôtir phase 3 4,5
2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le tableau " Aliments à basse teneur en protéines " est remplacé par ce qui suit
" Aliments à basse teneur en protéines "
catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)
verrats verrats 23,50 170 14,5
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 23,50 170 14,5 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg 11,87 180 5,33
autres porcs de 40-110 kg 160
autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 23,50 170 14,5 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,55 215 0,26
poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205
poulets à rôtir phase 3 195
3° dans le paragraphe 4, alinéa deux, le tableau " Aliments à basse teneur en protéines " est remplacé par ce qui suit
" Aliments à basse teneur en protéines "
catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)
verrats verrats (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 14,5
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 14,5 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg (M x 11,87) + (S x 13,00) 180 5,33
autres porcs de 40-110 kg 160
autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 14,5 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines (M x 0,55) + (S x 0,61) 215 0,26
poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205
poulets à rôtir phase 3 195
4° dans le paragraphe 5, alinéa deux, le tableau " Aliments pauvres en nutriments " est remplacé par ce qui suit
" Aliments pauvres en nutriments "
catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
verrats verrats 23,50 170 12,00 6
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 23,50 170 12,00 6 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg 11,87 180 4,76 5
autres porcs de 40-110 kg 160 4,7
autres porcs de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 23,50 170 12,00 6 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,55 215 0,20 6
poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205 5,0
poulets à rôtir phase 3 195 4,5
5° dans le paragraphe 6, alinéa deux, le tableau " Aliments pauvres en nutriments " est remplacé par ce qui suit
" Aliments pauvres en nutriments "
catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
verrats verrats (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 12,00 6
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets (M x 23,50) + (S x 24,00)
170 12,00 6 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg (M x 11,87) + (S x 13,00) 180 4,76 5
autres porcs de 40-110 kg 160 4,7
autres porcs de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 12,00 6 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines (M x 0,55) + (S x 0,61) 215 0,20 6
poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205 5,0
poulets à rôtir phase 3 195 4,5
Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit
" Pour l'application du régime de bilan nutritif du type convention, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an
catégorie animale libellé dans la convention quantité d'aliments (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg 206
verrats verrats 1050
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 1050
autres porcs : de 20 à 110 kg deux phases autres porcs 20-40 kg
autres porcs 40-110 kg 700
autres porcs de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 1050
poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines
poulets à rôtir à partir de 2 semaines 34,7
";
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
" Lorsqu'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné, telle que visée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou sur la base de la déclaration des producteurs, des importateurs ou des négociants d'aliments pour bétail, telle que visée à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée, divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année calendaire en question est supérieure de 7 % à la quantité stipulée pour la catégorie animale concernée dans le tableau ci-dessus, le régime de bilan nutritif du type droite de régression peut être imposé d'office pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question. A cet effet, la " Mestbank " (Banque des Engrais) calcule, après le contrôle des données indiquées pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question dans l'exploitation concernée, les normes d'excrétion conformément à la Section II. Type droite de régression. Pour ce calcul, X, tel que visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, est déterminé en divisant la quantité d'aliments pour chaque catégorie animale, exprimée respectivement en kg de phosphore (P) et en kg de protéine brute (PB), qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée et qui est destinée à la catégorie d'animal concernée, par le nombre d'animaux de la catégorie animale concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de cette année calendaire concernée. "
A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit
catégorie animale concernée excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 1,65 X - 0,819 Y = 0,10 X - 1,322
verrats Y = 1,8503 X + 0,344 Y = 0,133 X - 0,2208
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Y = 1,8503 X + 0,344 Y = 0,133 X - 0,2208
autres porcs : de 20 à 110 kg Y = 1,94 X - 1,698 Y = 0,13 X - 3,046
autres porcs de 110 kg et plus Y = 1,8503 X + 0,344 Y = 0,133 X - 0,2208
races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606 Y = 0,1496X - 0,2455
races pondeuses : animaux (grands-) parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1548 X - 0,2305
races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses Y = 2,2277 X -0,0512 Y = 0,1492 X - 0,1149
races viandeuses : poulets de chair Y = 2,334 X - 0,196 Y = 0,1541 X - 0,5283
races viandeuses : poulets de chair parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1517 X - 0,1918
races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 2,2152 X - 0,0770 Y = 0,1571 X - 0,1705
2° dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit
" L'agriculteur note les adaptations au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour après le jour où les faits donnant lieu à une adaptation ont eu lieu. ";
3° l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, du paragraphe 2, est complété par la phrase suivante
" Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie animale à laquelle l'aliment est destiné. "
L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit
" § 3. L'agriculteur est informé par lettre recommandée de l'imposition d'office du régime de bilan nutritif du type droite de régression, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, et de l'imposition d'office du régime forfaitaire, visé au paragraphe 1er.
L'agriculteur peut introduire une réclamation. Les articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 s'appliquent par analogie à l'introduction et à la réponse de cette réclamation. "
Dans l'annexe II du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit
pentoxyde de phosphore azote
porcelets 7 kg 11,7 g/kg 25 g/kg
20 kg 11,7 g/kg 27 g/kg
truies et verrats 11,7 g/kg 27,5 g/kg
autres porcs 11,7 g/kg 27,5 g/kg
poules pondeuses 72 semaines 13,5 g/kg 19,2 g/kg
animaux parentaux de poules pondeuses 13,5 g/kg 19,2 g/kg
poules d'élevage de poules pondeuses 13,9 g/kg 35,4 g/kg
poulets de chair 9,6 g/kg 29,3 g/kg
animaux parentaux de poulets de chair 64 semaines 12,5 g/kg 29,3 g/kg
poules d'élevage de poulets de chair parentaux 15,2 g/kg 31,5 g/kg
lait 2,1 g/kg 5,4 g/kg
oeufs 4,05 g/kg 17,6 g/kg
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand
Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, notamment l'article 25, alinéa trois, l'article 26, § 1er, alinéa deux, § 2, 1° et § 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2011;
Vu l'avis 49.835/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,
Arrête