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2011035640 BE

2011035640 15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011035640

A l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le deuxième tiret, les mots ", jusqu'au 31 aout 2011, " sont insérés entre les mots " en application " et les mots " de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 ";

2° il est ajouté un tiret, rédigé comme suit

" - à partir du 1er septembre 2011, en application du Code de l'enseignement secondaire, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail et le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".

BE Justel 2011035640

Il est ajouté un tiret à l'article 7, § 1er, 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, rédigé comme suit

" - le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se). ".

BE Justel 2011035640

L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit

" Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception des titres précédés du code 1, qui entrent en vigueur à partir du 1er septembre 2010. ".

BE Justel 2011035640

Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2011035640

Dans le même arrêté, l'annexe II, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2011035640

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 mars 2011;

Vu le protocole n° 744 du 6 mai 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 514 du 6 mai 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 49.791/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête

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