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2011035538 BE

2011035538 1 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la mobilité externe

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2011035538

A l'article I 5, § 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° via la mobilité externe, combinée avec la mobilité horizontale et éventuellement le recrutement du marché externe de l'emploi. ";

2° à l'alinéa deux les mots " mobilité interfédérale " sont remplacés par les mots " mobilité externe ".

BE Justel 2011035538

Dans la partie VI, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 29 avril 2011, le chapitre 2bis, comportant les articles VI 30bis à VI 30decies inclus, est remplacé par la disposition suivante

" Chapitre 2bis. - Mobilité externe

BE Justel 2011035538

Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § § 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 janvier 2011;

Vu le protocole n° 298.967 du 29 avril 2011 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 49.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2011035538

30duodecies. § 1er. Le fonctionnaire maintient l'ancienneté de service, de niveau et de grade qu'il avait acquise auprès de l'autorité d'origine.

§ 2. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement du grade de l'emploi vacant au montant correspondant à son ancienneté pécuniaire.

§ 3. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est liée au grade, le fonctionnaire est inséré à l'échelon de la carrière fonctionnelle sur la base de son ancienneté barémique cumulée en date du transfert. "

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