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2011035474 BE

2011035474 17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la codification relative à l'enseignement secondaire

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2011035474

Les dispositions légales et décrétales relatives à l'enseignement secondaire, en considération des modifications qui y ont été apportées, sont coordonnées dans une codification suivant le texte joint au présent arrêté.

BE Justel 2011035474

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXE.

Art. N. Codification relative à l'enseignement secondaire

(Pour la codification, voir : 2010-12-17/39 )

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.35, tel que modifié, stipulant

" Article X.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;

5bis° l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein;

5ter° l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

5quater° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

5quinquies l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;

5sexies l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves;

6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

12° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' 'Universiteit Gent' et à l' 'Universitair Centrum Antwerpen';

15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;

17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;

19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;

21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;

22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

22bis ° l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;

25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;

28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;

32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;

34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;

36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;

36bis° le décret du 22 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

36ter° le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;

36quater° les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

37° le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV;

38° le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;

39° le décret du vendredi 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI;

40° le décret du vendredi 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII;

41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement;

42° le décret du vendredi 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;

43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;

44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel;

45° le décret du vendredi 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX;

46° le décret du vendredi 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement XX.

A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à

1°modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;

2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant aux dispositions relatives au cadre de définitions;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 août 2009;

Vu l'avis n° 47.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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