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2011035192 BE

2011035192 4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2011035192

L'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est abrogé.

BE Justel 2011035192

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

ANNEXE.

Art. N. Annexe 6. - Subvention forfaitaire pour les structures des catégories 8 et 9

Catégorie 8 : Services de traitement restaurateur et constructif

Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement.

La subvention est calculée sur la base des dossiers à traiter. Ce nombre est calculé sur la base de la moyenne du nombre de dossiers à traiter, notifiés dans les deuxième et troisième années, précédant l'année concernée.

Il est question d'un dossier si pour la médiation restauratrice la proposition du mineur est effectuée par le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Pour la concertation restauratrice en groupe, les travaux d'intérêt général et le projet d'apprentissage, il est question d'un dossier si la proposition du mineur est effectuée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.

La subvention pour une structure de la catégorie 8 s'élève annuellement à 302.620 euros.

La subvention est majorée d'un supplément de 5.917 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. Cette ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.

La subvention est majorée de 1.475 euro par dossier supplémentaire 'travaux d'intérêt général', à partir de 40 dossiers 'travaux d'intérêt général', et par dossier supplémentaire 'projet d'apprentissage', à partir de 40 dossiers 'projet d'apprentissage'. Lorsqu'il s'agit d'un projet d'apprentissage de 40 heures, la subvention est majorée de 2.950 euros par dossier supplémentaire.

Par dossier supplémentaire 'médiation restauratrice', la subvention forfaitaire est majorée de 737,50 euros à partir de 80 dossiers 'médiation restauratrice'.

Par dossier supplémentaire 'concertation restauratrice en groupe', la subvention forfaitaire est majorée de 2.360 euros à partir de 25 dossiers 'concertation restauratrice en groupe'.

Par dossier supplémentaire 'travaux d'intérêt général et projet d'apprentissage' la subvention est majorée de 29,30 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. Par dossier supplémentaire 'médiation restauratrice' la subvention est majorée de 14,65 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans.

Par dossier supplémentaire 'concertation restauratrice en groupe' la subvention est majorée de 46,80 euros pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans.

Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2008.

Catégorie 9 : Services d'aide de crise à domicile

La subvention forfaitaire par accompagnement agréé s'élève à 6.024 euros pour 2009 et à 6.052 euros à compter de 2010.

La subvention forfaitaire est majorée de 121 euros pour 2009 et de 122 euros à compter de 2010 pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.

Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 48, § 2, article 52;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49 102/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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