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2011031650 BE

2011031650 15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2012 et mise à jour au 03-08-2018)

40 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

BE Justel 2011031650

<Abrogé par ARR 2018-06-21/16 , art. 6.1.3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/16 , art. 6.1.3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Section Ire.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/16 , art. 6.1.3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2011031650

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Section Ire.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section Ire.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2011031650

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VII.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Section Ire.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section Ire.

<Abrogé par ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2011031650

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re. - Exigences relatives au calorifugeage des conduits et accessoires d'eau glacée

1. Calorifugeage des conduites d'eau glacée

1.1. Généralités

1. Il faut entendre par conduite les tronçons rectilignes, les coudes, tout autre changement de direction, les parties réalisant des changements de section de manière brusque ou progressif, les pièces de dérivation ou convergence et ce quelque soit leur orientation dans l'espace.

2. L'isolation est étanche et mise en oeuvre de façon à éviter tout risque de condensation.

1.2. Conduites d'eau glacée dont la température de départ est inférieure ou égale à 15 ° C

Les conduites d'eau glacée dont la température de départ est inférieure ou égale à 15 ° C sont calorifugées, en fonction de la conductivité thermique de l'isolant, avec les épaisseurs minimales exprimées en mm reprises dans le tableau 1

Epaisseur minimale (en mm) de calorifuge ayant un lambda (W/mK) à 0 ° C indiqué en colonne

Diamètre DN 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070

10 4,2 6,0 8,0 10,6 14,0 17,4 22,6 28,8 36,2 43,6 54,2

15 4,6 6,2 8,2 10,8 14,0 17,0 21,2 26,4 33,2 40,8 48,0

20 4,8 6,4 8,6 11,0 13,6 16,8 20,0 24,4 30,4 35,8 43,0

25 5,2 6,8 8,8 11,2 13,8 16,6 19,6 24,0 28,2 34,2 39,2

32 5,6 7,4 9,4 11,6 14,1 16,8 19,9 23,2 27,0 31,0 36,4

40 6,1 8,1 10,2 12,6 15,2 18,1 21,3 24,7 28,5 32,7 37,3

50 6,9 9,1 11,4 14,0 16,8 19,8 23,1 26,7 30,5 34,7 39,3

65 7,6 9,9 12,4 15,0 17,9 21,0 24,4 27,9 31,8 35,9 40,4

80 8,4 10,9 13,6 16,5 19,6 22,8 26,4 30,1 34,2 38,5 43,1

100 9,6 12,4 15,3 18,4 21,8 25,3 29,0 33,0 37,1 41,6 46,3

125 10,5 13,4 16,6 19,9 23,4 27,0 30,9 34,9 39,2 43,7 48,4

150 11,2 14,3 17,6 21,0 24,6 28,4 32,3 36,4 40,7 45,2 49,9

200 12,3 15,7 19,3 22,9 26,7 30,7 34,8 39,1 43,5 48,1 52,9

250 13,4 17,0 20,7 24,6 28,6 32,7 37,0 41,4 46,0 50,7 55,5

300 13,9 17,7 21,5 25,5 29,6 33,8 38,1 42,6 47,2 51,9 56,8

350 14,4 18,2 22,1 26,2 30,4 34,6 39,0 43,6 48,2 53,0 57,9

400 14,9 18,9 22,9 27,1 31,3 35,7 40,2 44,8 49,5 54,3 59,2

TABLEAU 1

1.3. Conduites d'eau glacée dont la température de départ est supérieure à 15 ° C

Les conduites d'eau glacée dont la température de départ est supérieure à 15 ° C sont calorifugées, en fonction de la conductivité thermique de l'isolant, avec les épaisseurs minimales exprimées en mm reprises dans le tableau 2

Epaisseur minimale (en mm) du calorifuge ayant un lambda (W/mK) à 0 ° C indiqué en colonne

Diamètre DN 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070

10 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0 2,6 3,2 4,0 5,0 6,1 7,4

15 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,7 4,5 5,5 6,5 7,7 9,1

20 1,4 1,9 2,4 3,0 3,7 4,4 5,3 6,3 7,4 8,7 10,1

25 2,0 2,6 3,3 4,0 4,9 5,8 6,9 8,0 9,3 10,7 12,2

32 2,5 3,3 4,1 5,1 6,1 7,2 8,3 9,6 11,0 12,6 14,2

40 2,9 3,8 4,7 5,8 6,9 8,1 9,4 10,8 12,3 13,9 15,6

50 3,5 4,5 5,6 6,8 8,0 9,3 10,8 12,3 13,9 15,6 17,5

65 3,8 5,0 6,1 7,4 8,7 10,1 11,6 13,1 14,8 16,6 18,4

80 4,4 5,7 7,0 8,4 9,8 11,4 13,0 14,7 16,5 18,4 20,4

100 5,2 6,6 8,2 9,7 11,4 13,1 14,9 16,8 18,8 20,9 23,0

125 5,8 7,4 9,1 10,8 12,6 14,4 16,4 18,4 20,4 22,6 24,9

150 6,3 7,9 9,7 11,5 13,4 15,3 17,4 19,4 21,6 23,8 26,1

200 7,1 9,0 10,9 12,9 15,0 17,1 19,2 21,5 23,8 26,1 28,6

250 7,8 9,8 11,9 14,1 16,3 18,5 20,9 23,2 25,6 28,1 30,7

300 8,1 10,2 12,4 14,6 16,9 19,2 21,6 24,0 26,5 29,0 31,6

350 8,4 10,6 12,8 15,1 17,5 19,8 22,3 24,7 27,3 29,8 32,4

400 8,8 11,1 13,4 15,8 18,2 20,6 23,1 25,7 28,3 30,9 33,6

TABLEAU 2

2. Calorifugeage des accessoires d'eau glacée

Les accessoires d'eau glacée nouvellement placés, ou existants mais non calorifugés, dont la température de départ est inférieure ou égale à 15 ° C sont calorifugés selon la norme NBN D30-041.

3. Température des fluides

Les températures des fluides mentionnées dans la présente annexe sont les températures nominales de dimensionnement des systèmes de climatisation qui correspondent aux conditions de base de température d'hiver et d'été en vertu des normes en vigueur.

4. Dérogations

1. Il peut être dérogé au calorifugeage des conduits et accessoires existants avant l'entrée en vigueur du chapitre II du présent arrêté mais non calorifugés en cas d'inaccessibilité;

2. Il peut être dérogé au calorifugeage des conduits et accessoires existants avant l'entrée en vigueur du chapitre II du présent arrêté mais non calorifugés avec les épaisseurs prescrites dans cette annexe si l'environnement direct de ces conduits et accessoires ne le permet pas. Dans ce cas, ces conduits et accessoires sont à calorifuger avec les épaisseurs maximales que permet l'environnement direct;

3. Pour les conduites, si l'épaisseur de calorifuge nécessaire pour éviter la condensation superficielle dans les conditions du projet est supérieure à celle donnée dans les tableaux présentés dans cette annexe, l'épaisseur la plus importante est d'application.

Art. N2 . Annexe 2. - Exigences relatives au partitionnement de la distribution de froid et d'air

CHAPITRE 1er. - Systèmes de climatisation nouvellement placés

Les systèmes de climatisation placés après l'entrée en vigueur du chapitre II du présent arrêté prennent en compte la notion de zone et le placement d'organes de sectionnement selon les prescriptions suivantes

1. Détermination des zones

1. Une zone est un ensemble de locaux contigus de même affectation et ayant des besoins thermiques, des exigences de confort, des horaires et des régimes de fonctionnement similaires.

2. Chaque zone dessert au maximum 1 250 m 2 de superficie plancher climatisé ou ventilé.

3. En dérogation au point 2, une zone peut avoir une superficie égale à 1 875 m 2 maximum à condition qu'elle jouxte sur le même étage une autre zone dont la superficie est égale à 625 m 2 maximum, si les critères de similarité énoncés au point 1 sont mieux satisfaits grâce à ce zonage.

4. Chaque habitation individuelle constitue une zone.

5. Lorsque des locaux adjacents avec une affectation de bureaux et services et ayant des besoins thermiques, des exigences de confort, des horaires et des régimes de fonctionnement similaires sont situés sur plusieurs étages, sont créés au moins autant de zones que d'étages de telle sorte que chaque zone regroupe des locaux situés sur un même étage.

2. Organes de sectionnement

Pour les réseaux hydrauliques de distribution d'eau glacée, les points d'entrée et de sortie de zone des conduites sont équipés d'organes de sectionnement. Pour le point d'entrée de zone, l'organe de sectionnement est motorisé si le réseau hydraulique dessert plus d'une zone.

Pour les immeubles d'appartements, l'accès aux organes de sectionnement aux points d'entrée et de sortie de la zone est possible via l'appartement constituant la zone ou via un espace commun.

Pour les réseaux aérauliques de distribution d'air des bâtiments avec une affectation de bureaux et services, les gaines d'air fourni et d'air repris sont équipées d'organes de sectionnement aux points d'entrée et de sortie de la zone. Ces organes de sectionnement aux points d'entrée et de sortie de la zone sont motorisés si le réseau aéraulique dessert plus d'une zone.

Les zones sont raccordées entre elles en parallèle.

CHAPITRE 2. - Systèmes de climatisation rénovés.

Lorsque qu'il y a remplacement ou ajout de réseaux hydrauliques de distribution d'eau glacée et ou aérauliques de distribution d'air, les exigences prévues au chapitre 1er de cette annexe sont applicables aux locaux desservis par ces réseaux.

Art. N3 . Annexe 3. - Contenu minimal de l'attestation de contrôle périodique des systèmes de climatisation

1. Données administratives

1.1. Contrôleur

- Nom et prénom;

- Numéro d'agrément;

- Société;

- Numéro d'entreprise;

- Adresse (rue, numéro, code postal, commune);

- Numéro de téléphone;

- Numéro de fax;

- Adresse e-mail;

- Date d'exécution.

1.2 Responsable des installations techniques

- Nom et prénom;

- Société;

- Adresse (rue, numéro, code postal, commune)

- Numéro de téléphone;

- Numéro de fax;

- Adresse e-mail.

1.3 Personne de contact dans le bâtiment

- Nom et prénom;

- Société;

- Numéro de téléphone;

- Numéro de fax;

- Adresse e-mail.

1.4 Installateur (1)

- Société;

- Numéro d'entreprise.

1.5 Entreprise en technique du froid (1)

- Société;

- Numéro d'enregistrement.

2. Bâtiment

- Nom;

- Adresse (rue, numéro, code postal, commune);

- Surface brute du volume protégé;

- Surface nette climatisée;

- Affectation : (par exemple : habitation individuelle/résidentiel commun/).

3. Système de climatisation (1)

- Type (voir tableau 3);

- Puissance nominale effective.

5. Evaluation du dimensionnement du système de climatisation

6. Vérification des paramètres de régulation

7. Evaluation de l'entretien

8. Vérification des exigences PEB applicables au système de climatisation

9. Recommandations relative au respect des conditions d'exploiter applicables au système de climatisation

10. Recommandations

Le document généré par l'outil mis à disposition par l'Institut pour le contrôle périodique des systèmes de climatisation est joint à l'attestation de contrôle périodique.

(1) Remarque : ces informations sont à indiquer sur l'attestation uniquement lors du premier contrôle périodique ou lorsque le contrôle périodique est réalisé après l'installation d'un nouveau système de climatisation ou après la modification d'un système de climatisation existant lorsque la puissance nominale effective de la partie ajoutée ou remplacée est supérieure ou égale à 70 % de la puissance nominale effective du système de climatisation après travaux.

Types de systèmes de climatisation

Sous-systèmes Composants principaux

Systèmes d'émission d'énergie frigorifique Ventilo-convecteurs

Cassettes en faux plafond

Plafond froid

Dalle en béton activé

Détente directe en paroi (plancher, plafond ou mur)

Poutres froides statiques

Poutres froides dynamiques

Ejecto-convecteur

Batterie froide en CTA

Batterie froide en gaine

Unité intérieur climatiseur split

Unité intérieur multi-split ou DRV

Système de distribution d'énergie frigorifique Gaines de ventilation

Réseau d'eau glacée

Conduites de réfrigérant

Système de production d'énergie frigorifique Groupe de production d'eau glacée à condensation par air

Groupe de production d'eau glacée à condensation par eau

Groupe de production d'eau glacée à condenseur séparé

Condenseur d'unité split

Condenseur d'unité multi-split ou DRV

Groupe de production d'eau glacée à ab(d)sorption

Pompe à chaleur air/air-sol-eau

Pompe à chaleur eau/air-sol-eau

Pompe à chaleur sol/air-sol-eau

TABLEAU 3

Art. N4 . Annexe 4. - Contenu minimal des modules de formations pour contrôleurs et pour techniciens climatisation PEB

1. Module réglementaire

- Comprendre les enjeux énergétique et environnementaux;

- Comprendre l'ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution;

- Connaître les dispositions du contrôle périodique et de l'entretien des systèmes de chauffage;

- Connaître les dispositions relatives aux responsabilités du contrôleur et du technicien climatisation PEB, et aux systèmes de climatisation;

- Comprendre l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Le module réglementaire comprend également un test d'évaluation des connaissances sur base d'une épreuve théorique.

2. Module technique relatif à la réalisation du contrôle périodique

- Comprendre le but du contrôle et de l'entretien;

- Savoir réaliser et interpréter les mesures nécessaires au contrôle;

- Savoir évaluer le dimensionnement d'un système de climatisation sur base de la consommation spécifique, de la puissance spécifique installée, etc.;

- Comprendre l'ensemble des points de contrôle repris dans l'outil, leur impact énergétique ainsi que les différents conseils associés;

- Savoir utiliser l'outil;

- Savoir de vérifier les exigences et être en mesure de les expliquer au responsable des installation techniques le cas échéant;

- Savoir vérifier la bonne exécution de l'entretien;

- Savoir utiliser la check list reprenant les conditions d'exploiter.

Le module technique relatif à la réalisation du contrôle périodique comprend un test d'évaluation des connaissances sur base d'une épreuve théorique, d'une épreuve pratique et de la réalisation d'un contrôle périodique.

3. Module technique relatif à la réalisation de l'entretien

- Comprendre l'impact énergétique de l'entretien;

- Comprendre le contenu minimal de l'entretien déterminé par le Ministre;

- Savoir réaliser et interpréter les mesures nécessaires à l'entretien, autres que celles considérées comme des travaux aux installations de réfrigération au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid;

- Savoir interpréter les mesures réalisées par un technicien frigoriste qualifié;

- Comprendre la notion de carnet de bord.

Le module technique relatif à la réalisation de l'entretien comprend un test d'évaluation des connaissances sur base d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique.

Art. N5. Annexe 5. - Contenu minimal des demandes de reconnaissance de la formation pour contrôleur et de la formation pour techniciens climatisation PEB

1. Renseignements administratifs sur l'organisme de formation

- Dénomination officielle de l'organisme de formation;

- Rue et numéro;

- Code postal et commune;

- Numéro de téléphone;

- Numéro de fax;

- Adresse e-mail;

- Site Internet;

- Nom et prénom du directeur de l'organisme de formation;

- Nom et prénom du responsable de la formation;

- Une copie de la publication des statuts de la personne morale et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts;

- La liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

- Les reconnaissances éventuellement octroyées par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger.

2. Infrastructure

- Description de l'infrastructure technique en vue de l'organisation de la formation

* localisation des formations;

* descriptif des locaux et équipements;

* type de support pédagogique.

3. Formateurs et encadrement pédagogique

- Nom, prénom, titres et diplômes des formateurs;

- Curriculum vitae des formateurs;

- Une copie des diplômes et titres des formateurs;

- Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de la formation ainsi que le mode d'évaluation de la formation.

4. Programme de formation

- Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation type (contenant les différents modules) sous forme de tableau reprenant

* les intitulés de cours;

* le nombre d'heures y consacrées;

* le nom du (des) formateur(s) correspondant.

- Organisation pratique des formations

* le projet de calendrier des cycles de formations pour une année type;

* le nombre maximum de participants admis par cycle de formation;

* le régime linguistique par cycle de formation;

* le droit d'inscription à la formation.

- Une description des éventuels critères d'admission des candidats à la formation.

- Un modèle du certificat d'aptitude et une description des critères de délivrance de ce certificat.

Signatures

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Le Ministre Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, les articles 9 et 10;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 19, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 20, § 5, 21, 23 et 24, modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009, l'article 23bis inséré par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'avis 50.492/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018

Articles modifiés

1-10; 38

Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018

Articles modifiés

11-31; 37

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