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2011031557 BE

2011031557 6 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2011031557

L'annexe de l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée est complétée comme suit

9. Constructions temporaires de type " modulaire " 15 à 20 ans selon la durée d'amortissement 9. Tijdelijke " modulaire " constructies 15 a 20 jaar al naarjelang de afschrijvingsduur

10. Publicité sur bâche de chantier et vinyles publicitaires ou assimilés. Durée du chantier avec un maximum d'un an 10. Publiciteit op werfdekzeil en reclame op vinyl of aanverwanten. Duur van de werf met een maximumduur van een jaar

11. Installations sanitaires et de propreté publique. 15 ans 11. Installaties voor sanitair en openbare netheid. 15 jaar

12. Installation (ou actes et travaux) temporaire nécessaire à la poursuite des activités qui ne peuvent plus être exercées sur un site en raison d'un chantier existant. Durée du chantier avec un maximum de 6 ans 12. Tijdelijke installatie (of handelingen en werken) die noodzakelijk zijn voor het voortzetten van de activiteiten die ingevolge een bestaande werf niet meer op een site uitgeoefend kunnen worden. Duur van de werf met een maximumduur van 6 jaar

BE Justel 2011031557

Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 102 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.173/2/V donné le 30 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les modifications proposées n'ont pas d'incidence notable sur le développement de la Région, l'avis de la Commission régionale de Développement ne doit pas être sollicité conformément à l'article 7, alinéa 2 du Cobat;

Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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