Legislator Jurisprudence & Législation
2011031556 BE

2011031556 6 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d'utilité publique pour lesquels des certificats d'urbanisme et les permis d'urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011031556

A l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d'utilité publique pour lesquels des certificats d'urbanisme et les permis d'urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué, les modifications suivantes sont apportées

- Les mots " 84 et 156 de l'ordonnance organique du 29 août 1991 de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " 98 et 198 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

- Les mots suivants sont ajoutés au point 2° : " e) d'équipements scolaires ".

BE Justel 2011031556

Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 175 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 déterminant la liste des actes et travaux d'utilité publique pour lesquels des certificats d'urbanisme et les permis d'urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.174/2/V donné le 30 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les modifications ont pour but de déterminer l'autorité délivrante et n'ont donc pas d'incidence notable sur le développement de la Région, l'avis de la Commission régionale de Développement ne doit pas être sollicité conformément à l'article 7, alinéa 2, du Cobat;

Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →