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2011031430 BE

2011031430 5 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2011031430

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° unité de performance énergétique, ci-après dénommée unité PEB : ensemble de locaux adjacents dans un même bâtiment

- qui répond à la définition d'une affectation et

- qui pourrait être vendu ou loué séparément, à l'exception de l'affectation Partie commune. "

BE Justel 2011031430

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit

" Art. 3bis. Les exigences PEB sont calculées au moyen du logiciel en vigueur mis à disposition par l'Institut. "

BE Justel 2011031430

A l'article 4, alinéa 2,du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 3°, les mots " fp = 1.8 " sont remplacés par les mots " fp = 2.5 ";

2° au point 4°, les mots " biomasse : fp = 1 " sont remplacés par les mots " biomasse : fp = 0.32 ".

BE Justel 2011031430

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit

" Art. 5bis. A partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Habitation individuelle ont

- une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 45 kWh par m 2 et par an;

- une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 par heure;

- un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m 2 et par an;

- une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 °C que pendant 5 % du temps de l'année. ".

BE Justel 2011031430

Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit

" Art. 6bis. A partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Bureaux et service et les unités PEB Enseignement ont

- une consommation d'énergie primaire totale inférieure à (90-2.5*C) kWh par m 2 et par an, C étant défini comme la compacité, c'est-à-dire le rapport entre le volume protégé et la superficie de déperdition;

- une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 renouvellement par heure;

- un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m 2 et par an;

- un besoin net de refroidissement inférieur à 15 kWh par m 2 et par an.

- une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 °C que pendant 5 % de la période d'utilisation., ".

BE Justel 2011031430

Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1.3, les mots " ,y compris les locaux annexes d'une superficie inférieure ou égale à 75 m 2 , " sont insérés entre les mots " de l'ordonnance " et les mots " qui sont affectés ";

2° le point 1.12 est remplacé par ce qui suit

" 1.12 espace adjacent non chauffé : couche d'air d'une épaisseur de plus de 300 mm intégrée dans un élément de construction, ou bien espace n'appartenant pas à un volume protégé et

- Adjacent à un volume protégé;

- n'étant pas un vide sanitaire;

- n'étant pas une cave non chauffée dont plus de 70 % des parois extérieures sont en contact avec le sol; par cave non chauffée, il faut entendre local non destiné à l'occupation humaine, non chauffé directement, et dont au moins une paroi verticale est en contact avec le sol; ".

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Dans version française de la note (4) de l'annexe IV du même arrêté, les mots " les règles de l'annexe IX au présent arrêté " sont remplacés par les mots " les spécifications du Ministre ".

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Au point 1.d de l'annexe VI du même arrêté, les mots " pas dans un plan parallèle " sont remplacés par les mots " ni dans le même plan, ni dans deux plans parallèles ".

BE Justel 2011031430

Dans la version néerlandaise du point 7.2.1, alinéa 3 de l'annexe VII du même arrêté, le mot " niet " est inséré entre le mot " er " et le mot " mag " et les mots " roken niet is toegestaan " sont remplacés par les mots " roken is toegestaan ".

CHAPITRE 2. - Modification de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée.

BE Justel 2011031430

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée, il est inséré un point 3° rédigé comme suit : " 3° l'indication de la méthode de calcul dont il sera fait usage pour la déclaration PEB. ".

BE Justel 2011031430

A l'article 4, § 1 du même arrêté, il est inséré un point 5° rédigé comme suit : " 5° l'indication de la méthode de calcul dont il est fait usage pour la déclaration PEB. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs

BE Justel 2011031430

A l'article 2, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs, les mots "à l'article 2, § 2, a) et b) " sont remplacés par les mots " à l'article 2, § 2, a), b) et d)".

BE Justel 2011031430

A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un troisième paragraphe rédigé comme suit : " § 3. A défaut de notification dans les délais visés au § 1er ou en cas de refus d'accorder l'équivalence, le demandeur peut introduire sa demande auprès du Ministre dans les 15 jours ouvrables du défaut de notification ou du refus. ";

2° les paragraphes 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6.

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2011031430

§ 1. Pour les projets dont la demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le déclarant peut indiquer dans la notification du début des travaux ou au plus tard dans la déclaration PEB, que les calculs seront effectués à l'aide des méthodes de calcul définies dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

§ 2. L'annexe 2 classes énergétiques de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles est remplacé par l'annexe 4 du présent arrêté.

BE Justel 2011031430

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2011.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe II. - Méthode PER pour les unités PEB habitations individuelles

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2011, p. 59151-59357)

Art. N2 . Annexe V. - Traitement des noeuds constructifs

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2011, p. 59358-59378)

Art. N3. Annexe 4. - Classes énergétiques

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2011, p. 59379)

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 11, § 3 et 15, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée;

Vu l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 12 janvier 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'avis 49.387/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête

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