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2011031236 BE

2011031236 7 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte (NOTE : Le texte était complètement remplacé par ERRATUM, voir M.B. 20-06-2011, p. 36362-36376)

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2011031236

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un 8°bis libellé comme suit

" 8°bis "parties protégées d'un bien protégé" : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection ".

BE Justel 2011031236

L'article 1er, 9° du même arrêté est complété par la phrase suivante

" Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par "aspect architectural" : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment; ".

BE Justel 2011031236

L'article 1er du même arrêté est complété comme suit

" 15° "restauration à l'identique" : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux;

16° "restauration historique" : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel; ".

BE Justel 2011031236

A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit

" Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, c), d), e), f), g) et h) lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé. "

BE Justel 2011031236

Dans l'article 9, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) à la fin de la première phrase, les mots "du permis d'urbanisme" sont remplacés par les mots "de permis d'urbanisme";

b) à la fin du 2°, les mots "article 8" sont remplacés par les mots "article 13";

c) dans le texte néerlandais du 2°, le mot "indeling" est remplacé par le mot "verdeling".

BE Justel 2011031236

Dans le même arrêté, il est inséré, après l'article 14, un article 14/1 libellé comme suit

" Art. 14/1. Les changements de destination d'une toiture plate en terrasse sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir. "

BE Justel 2011031236

Dans l'article 21 du même arrêté, le texte du 3° est remplacé par le texte suivant

" 3° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés

- non visibles de l'espace public

- s'ils sont visibles depuis l'espace public, pour autant qu'ils soient incorporés dans le plan de la toiture ou fixés sur la toiture parallèlement au plan de celle-ci, sans présenter de saillie de plus de 30 cm ni de débordement par rapport aux limites de la toiture;".

BE Justel 2011031236

A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté le texte suivant

" 13° la modification du revêtement d'une toiture plate ainsi que sa rehausse éventuelle pour permettre l'installation d'un isolant ou d'une toiture verte pour autant que cela n'entraîne ni le rehaussement des rives de la toiture, ni le rehaussement des murs acrotères;

14° le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant

- qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;

- qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon;

- qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol. ".

BE Justel 2011031236

Dans l'article 25, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) le 4° est remplacé par "le placement de dispositifs de publicité non lumineuse dont la surface totale est, par immeuble, inférieure ou égale à 1 m 2 et placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces";

b) il est ajouté un 8° libellé comme suit : "le placement d'un dispositif de publicité de maximum 2 m 2 , physiquement intégré à un abri destiné aux usagers de transports en commun ou à une rambarde de bouche d'accès à des lignes de transports publics souterraines".

BE Justel 2011031236

Dans l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit

" Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° "opérateur" : l'entreprise assurant la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques, c'est-à-dire des systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

2° "armoire technique" : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunications ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission ou les systèmes de refroidissement;

3° " installations techniques" : à l'exception des armoires techniques, les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité si elles sont amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation du mât;

4° "bâtiment bas" : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est inférieure à 25 mètres;

5° "bâtiment moyen" : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est située entre 25 et 50 mètres;

6° "bâtiment élevé" : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est supérieure à 50 mètres. "

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Dans l'article 29 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes

a) le texte du quatrième tiret du 2° est remplacé par le texte suivant

" - que les armoires et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 30, 3°, 4° ou 5°;"

b) le texte du premier tiret du 3° est remplacé par le texte suivant

" - que ces antennes, y compris leur support, aient une hauteur totale inférieure à 1,5 mètre si elles sont placées sur un bâtiment bas, à 3 mètres si elles sont placées sur un bâtiment moyen et à 4 mètres si elles sont placées sur un bâtiment élevé; ";

c) le texte du troisième tiret du 3° est remplacé par le texte suivant

" - qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public si elles sont posées sur un bâtiment bas ou moyen; ";

d) le texte du quatrième tiret du 3° est remplacé par le texte suivant

" - et que les armoires techniques et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 30, 3°, 4° ou 5°; ";

e) au 4°, première phrase, les mots "et les installations techniques y afférentes" sont supprimés;

f) au 5°, les mots "le placement des installations techniques" et "à condition que ces installations" sont remplacés respectivement par les mots "le placement des armoires techniques et des installations techniques" et "à condition que ces armoires et installations";

g) au 6°, les mots "abritant des installations techniques" sont remplacés par les mots "abritant des armoires techniques et des installations techniques";

h) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant

" 7° l'enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des armoires et installations techniques qui y sont liées, en ce compris les édicules abritant ces armoires et installations techniques; ";

i) au 8°, les mots "placer des installations techniques" sont remplacés par les mots "placer des armoires techniques et des installations techniques".

j) Il est ajouté un 9° libellé comme suit :"9° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la transmission ou à la réception de faisceaux hertziens liés à la télécommunication pour autant qu'elles ne soient pas visibles de l'espace public et qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm 2 . "

BE Justel 2011031236

Dans l'article 30, 1° du même arrêté, les mots "le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant, à l'exception des poteaux d'éclairage public, déjà dûment affecté à cet usage, ancré au sol" sont remplacés par les mots : "le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé à l'exception des poteaux d'éclairage public".

BE Justel 2011031236

Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un 3° libellé comme suit

"3° le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, ou d'un volume et d'une hauteur inférieurs, à l'emplacement de celles dûment autorisées, pour autant que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;".

BE Justel 2011031236

Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un 4° libellé comme suit

" 4° le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à plus de 4 mètres des limites externes de la partie plate de la toiture sur lesquelles elles sont implantées, qu'elles ne couvrent que maximum 3 % de la superficie totale de celle-ci par opérateur et maximum 10 % de la superficie totale de celle-ci en surface cumulée de toutes les armoires existantes, et qu'elles aient une hauteur maximale, y compris leur support, d'1 mètre;".

BE Justel 2011031236

Dans l'article 30, même arrêté, il est ajouté un 5° libellé comme suit

" 5° le placement d'installations techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces installations soient placées sur les étages les plus élevés et qu'elles laissent vierges plus des 3/4 de la superficie nette de la toiture sur laquelle elles sont implantées en comptabilisant tous les types d'appareils et leurs éléments accessoires posés sur cette toiture tels qu'appareils de ventilation et de climatisation, caillebotis de support de ces éléments ou chemin de câbles;".

BE Justel 2011031236

Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un 6° libellé comme suit

" 6° l'ajout d'une seule antenne émettrice et/ou réceptrice ou d'une seule nappe d'antennes en toiture sur un mât existant de maximum 6 mètres de hauteur, déjà dûment autorisé et affecté à cet usage, à condition

- que le mât soit implanté sur un immeuble moyen ou élevé;

- qu'une seule antenne ou nappe d'antennes soit déjà présente sur ledit mât;

- que l'antenne ou la nappe d'antennes ajoutée soit d'une hauteur inférieure ou égale à 1,7 mètre;

- que le déport par rapport au mât soit de maximum 40 centimètres;

- que la hauteur du mât existant ne soit pas augmentée;

- que l'antenne ou la nappe d'antenne ajoutée ne dépasse pas la hauteur du mât. ".

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L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte".

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Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 7 avril 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, modifié par les ordonnances des 14 mai 2009 et 6 mai 2010, notamment les articles 98, §§ 2 et 2/1, 154, 177, § 3, 207, § 1er, alinéa 5 et 237, § 2;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte;

Vu l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites du 8 septembre 2010;

Vu les avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission régionale de Développement émis respectivement les 8, 21 et 23 septembre 2010;

Vu l'avis 49.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire et des Monuments et des Sites;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 2011031236

Le présent titre est applicable aux biens faisant l'objet d'une mesure de protection.

Section 2. - Actes et travaux de restauration à l'identique dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation

BE Justel 2011031236

2. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration historique au sens de l'article 1er, 16°.

CHAPITRE II. - Installations temporaires et de chantiers

BE Justel 2011031236

36. Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants

1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul et pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief du sol supérieure à 20 cm

a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs, conformes à la destination de ces zones tels que balançoire, petits bacs à sable, aménagement de parterres (plantes annuelles, vivaces), de barbecues, de mares et de refuges naturels pour la faune mais à l'exclusion de piscines, terrains de sport ou de tennis et de garages et pour autant

- que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1 mètre;

- que, dans la zone de cours et jardins, leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne;

- que, dans le cas d'une mare, elle soit située dans la zone de cours et jardins, que sa superficie n'excède pas 20 m 2 et qu'elle soit située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines;

b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant qu'il soit situé en totalité dans la zone de cours et jardins, que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 6 m 2 et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne.

2° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, tels que la modification du revêtement des chemins, la modification de plaines de jeux, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, la restauration de fontaines éclairées ou non, l'étrepage, la restauration et l'amélioration des berges des étangs et cours d'eau, non considérés comme travaux d'entretien, ou la modification du niveau des étangs, le curage et le stockage, même temporaire des dépôts, ainsi que la construction ou la restauration des ouvrages d'art nécessaires à la gestion du niveau d'eau;

3° l'abattage d'arbres morts ou dépérissants ou d'arbres en massif;

4° l'élagage de branches, autre que le simple entretien, l'étêtage et l'écimage;

5° la plantation d'arbres hors massif;

6° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bien, la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures;

7° les travaux de fonçage pour autant que les puits d'accès soient à l'extérieur du bien protégé.

8° le placement d'une signalétique garantissant la bonne circulation et l'information aux usagers des zones d'espaces verts en complément d'une signalétique déjà autorisée par un permis pour le bien en question.

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