2011031106 17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2011 et mise à jour au 15-10-2021)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1. Ordonnance : [ '> 2 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie] '> 2 ;
2° [ '> 2 Arrêté Exigences : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;] '> 2
3° Certificateur Tertiaire : certificateur agréé [ '> 2 en vertu de l'article 2.5.1, § 1 de l'ordonnance] '> 2 pour établir le certificat PEB pour les unités tertiaires;
4° Unité tertiaire : [ '> 2 unité PEB ou ensemble d'unités PEB dont les affectations sont définies aux points 1.2 à 1.10 de l'annexe 1re de l'arrêté Exigences] '> 2 ;
5° [ '> 2 Arrêté Agréments : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public;] '> 2
6° [ '> 2 Ministre : Le Ministre de la région de Bruxelles-Capitale qui à l'énergie dans ses attributions;] '> 2
7° [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
8° Caractéristiques énergétiques : caractéristiques internes et externes d'une unité tertiaire qui influencent la performance énergétique.
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( 1 )<ARR 2014-04-24/A4 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 2. - [ '> 1 De la forme, du contenu, de la révocation et de la mise à jour] '> 1 du certificat PEB
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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2017>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Le certificat PEB est produit par le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments. Il est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum les éléments suivants
1°. la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et une classe énergétique telle que fixée à l'annexe 1re du présent arrêté.
2°. les recommandations rentables classées en fonction de leur pertinence, émises de manière à donner au bénéficiaire du certificat PEB les informations les plus complètes sur les mesures à entreprendre.] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 18, 004; En vigueur : indéterminée >
[ '> 1 Un certificat PEB concerne une seule unité tertiaire.] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 Le certificat PEB reste valide pour autant que la fin de sa validité ou sa révocation n'ait pas été notifiée par l'Institut avant son échéance.
§ 2. La fin de validité du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Tertiaire lorsqu' il est constaté que le certificat PEB ne reflète plus les caractéristiques énergétiques actuelles de l'unité tertiaire car des modifications ont été effectuées après la visite sur site du certificateur Tertiaire.
§ 3. La révocation du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Tertiaire lorsqu' il est constaté que le certificat PEB [ '> 2 n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6, 1° de l'arrêté Agréments] '> 2 .
Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article [ '> 2 2.5.4] '> 2 de l'ordonnance peuvent être utilisés par l'Institut pour révoquer le certificat PEB.
[ '> 2 ...] '> 2
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<ARR 2014-04-24/A4 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 3. - Publicité [ '> 1 et information] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. [ '> 2 Dans la publicité visée à l'art 2.2.14, § 1er, 1° de l'ordonnance figure la performance énergétique exprimée avec la classe énergétique de l'unité tertiaire, reprise du certificat PEB [ '> 3 ou du rapport intermédiaire] '> 3 .] '> 2
§ 2. Les informations relatives au certificat PEB qui figurent dans l'acte de la transaction [ '> 2 visée] '> 2 à l'article [ '> 2 2.2.13, § 2] '> 2 de l'ordonnance sont les suivantes
[ '> 2 1° la performance énergétique de l'unité tertiaire;
2° Le numéro et la date de fin de validité du certificat PEB;
3° la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB dont les données sont mentionnées au point 2°.] '> 2
[ '> 2 § 3 La copie du certificat PEB est annexée au cahier des charges en cas de vente publique.] '> 2
[ '> 2 § 4. [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2
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( 1 )<ARR 2014-04-24/A4 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.3,§2, 005; En vigueur : 13-08-2018>
( 4 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 1, 006; En vigueur : 21-01-2021>
[ '> 1 § 1er. Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés à l'article 2.2.13, § 2, informe l'Institut, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que
1°. lors de l'acte sous seing privé qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires reprises à l'acte authentique;
2° à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires concernées.
§ 2. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des unités tertiaires pour lesquelles il informe l'Institut en application du § 1er.] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Le présent arrêté et les articles 18, §§ 2, 4 en 5 et 25 de l'ordonnance [ '> 2 du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments] '> 2 entrent en vigueur le 1er mai 2011 pour les mises en vente des unités tertiaires ayant l'affectation Bureaux et services, et d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Le présent arrêté et les articles 18, § 2 à § 5 et 25 [ '> 2 de l'ordonnance précitée] '> 2 entrent en vigueur le 1er novembre 2011 pour les autres types de transactions visés à l'article 18, § 2 de l'ordonnance des unités tertiaires ayant l'affectation Bureaux et services, et d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Pour les autres unités tertiaires, le présent arrêté et les articles [ '> 2 2.2.13, § 2 et 2.2.14, §§ 1 et 3] '> 2 de l'ordonnance entrent en vigueur [ '> 2 à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments.] '> 2 .
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( 1 )<ARR 2013-10-10/42 , art. 15, 002; En vigueur : 31-12-2012>
( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2017>
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Modèle de certificat PEB pour les unités tertiaires
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2011, p. 14176-14178)
Remplacée par
<ARR 2014-04-24/A4 , art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2015>
<ARR 2016-10-06/14 , art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2017>
<ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.3,§2, 005; En vigueur : 13-08-2018>
Art. N2.
<Abrogé par ARR 2016-10-06/14 , art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Signatures
Bruxelles, 17 février 2011.
Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes,
Mme E. HUYTEBROECK
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er, l'article 17, §§ 3 et 4, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, l'article 18, § 5, l'article 25, § 2, inséré par l'ordonnance du 14 mai 2009, et l'article 41;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010;
Vu l'avis 48.980/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR
Arrêté (Bruxelles) du 03-07-2025 publié le 22-09-2025
MODIFIE PAR
Arrêté (Bruxelles) du 30-09-2021 publié le 15-10-2021
Article modifié : 5
Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018
Article modifié : 5
Arrêté (Bruxelles) du 26-01-2017 publié le 06-03-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 4; 5; 6; 7 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 31-10-2016
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; N1; N2
Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 31-10-2016
Article modifié : 2 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 24-04-2014 publié le 16-09-2014
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 6; N1
Arrêté (Bruxelles) du 10-10-2013 publié le 07-11-2013
Article modifié : 7