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2011031104 BE

2011031104 17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour [les unités PEB Habitations individuelles]. (intitulé modifié par ARR 2017-01-26/37 , art. 31, 005; En vigueur : 01-07-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2011 et mise à jour au 15-10-2021)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2011031104

[ '> 1 Pour les habitations individuelles, les indicateurs de performance énergétique sont calculés conformément aux dispositions de l'annexe 1redu présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2016-10-06/14 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 2. - [ '> 1 De la forme, du contenu, de la révocation et de la mise à jour] '> 1 du certificat PEB

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2011031104

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ordonnance : [ '> 2 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie] '> 2 ;

2° [ '> 2 Arrêté Exigences : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;] '> 2 ;

3° Certificateur Résidentiel : certificateur agréé en vertu de l'article [ '> 2 2.5.1, § 1] '> 2 de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB pour les habitations individuelles;

4° [ '> 3 ...] '> 3

5° [ '> 2 Arrêté Agréments : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public] '> 2 ;

6° [ '> 2 Ministre : Le Ministre de la région de Bruxelles-Capitale qui à l'énergie dans ses attributions;] '> 2 ;

7° [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

8° Caractéristiques énergétiques : caractéristiques internes et externes d'une habitation individuelle qui influencent la performance énergétique.

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( 1 )<ARR 2014-04-24/A4 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 32, 005; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2011031104

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le certificat PEB est produit par le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments. Il est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum les éléments suivants

1°. la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et une classe énergétique telle que fixée à l'annexe 2 du présent arrêté.

2°. les recommandations rentables classées en fonction de leur pertinence, émises de manière à donner au bénéficiaire du certificat PEB les informations les plus complètes sur les mesures à entreprendre à deux occasions différentes

a) lors d'une rénovation importante de l'enveloppe ou des systèmes techniques de l'unité PEB ou du bâtiment qui l'abrite;

b) lors de travaux touchant à des éléments individuels de l'enveloppe ou des systèmes techniques de l'unité PEB ou du bâtiment qui l'abrite, hors rénovation importante.] '> 1 .

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 5, 004; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2011031104

[ '> 1 Un certificat PEB concerne une seule habitation individuelle. Les locaux adjacents ayant une affectation visée aux points 1.2 à 1.10 de l'annexe 1re de l'arrêté Exigences, sont inclus dans le certificat PEB pour autant que leur superficie totale soit inférieure à septante-cinq mètres carrés et à celle de l'habitation individuelle.] '> 1

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2011031104

[ '> 1 § 1er. Le certificat PEB reste valide pour autant que la fin de sa validité ou sa révocation n'ait pas été notifiée par l'Institut avant son échéance.

§ 2. La fin de validité du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Résidentiel lorsqu' il est constaté que le certificat PEB ne reflète plus les caractéristiques énergétiques actuelles de l'habitation individuelle car des modifications ont été effectuées après la visite sur site du certificateur Résidentiel.

§ 3. La révocation du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Résidentiel [ '> 3 via le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments] '> 3 lorsqu' il est constaté que le certificat PEB [ '> 2 n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6,1° de l'arrêté Agréments] '> 2 .

Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article [ '> 2 2.5.4] '> 2 de l'ordonnance peuvent être utilisés par l'Institut pour révoquer le certificat PEB.

[ '> 2 ...] '> 2

§ 4. [ '> 2 ...] '> 2 . ] '> 1

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( 1 )<ARR 2014-04-24/A4 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.3,§1, 006; En vigueur : 13-08-2018>

CHAPITRE 3. - Publicité [ '> 1 et information] '> 1

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2011031104

§ 1er. [ '> 2 Dans la publicité visée à l'art 2.2.14 § 1er, 1° de l'ordonnance figure la performance énergétique exprimée avec la classe énergétique de l'habitation individuelle, reprise du certificat PEB [ '> 3 ou du rapport intermédiaire] '> 3 .] '> 2

§ 2. Les informations relatives au certificat PEB qui figurent dans l'acte de la transaction [ '> 2 visée] '> 2 à l'article [ '> 2 2.2.13, § 2] '> 2 de l'ordonnance sont les suivantes

[ '> 2 1° la performance énergétique de l'habitation individuelle;

2° Le numéro et la date de fin de validité du certificat PEB;

3° la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB dont les données sont mentionnées au point 2°.] '> 2

[ '> 2 § 3 La copie du certificat PEB est annexée au cahier des charges en cas de vente publique.] '> 2

[ '> 2 § 4. [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

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( 1 )<ARR 2014-04-24/A4 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<ARR 2018-06-21/15 , art. 7.2.3,§1, 006; En vigueur : 13-08-2018>

( 4 )<ARR 2021-09-30/13 , art. 59,§2, 007; En vigueur : 21-01-2021>

BE Justel 2011031104

[ '> 1 § 1er Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés à l'article 2.2.13 § 2, informe l'Institut, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que

1°. lors de l'acte sous seing privé qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte authentique;

2° à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles concernées.

§ 2. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des habitations individuelles pour lesquelles il informe l'Institut en application du § 1er.] '> 1

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2011031104

Le présent arrêté et les articles 18, §§ 2, 4 et 5 et 25 de l'ordonnance [ '> 1 du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments] '> 1 entrent en vigueur le 1er mai 2011 pour les mises en vente des habitations individuelles et le 1er novembre 2011 pour les autres types de transactions visés à l'article 18, § 2 de l'ordonnance [ '> 1 précitée] '> 1 .

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2011031104

Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2017>

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. - Modèle de certificat PEB

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2011, p. 14166)

Remplacée par

<ARR 2014-04-24/A4 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2015>

<ARR 2016-10-06/14 , art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art. N2.Annexe 2.- Classes énergétiques

(Non disponible en mode texte)

Remplacée par

<ARR 2016-10-06/14 , art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Signatures

Bruxelles, le 17 février 2011.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er, l'article 17, §§ 3 et 4, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, l'article 18, § 5, l'article 25, § 2, inséré par l'ordonnance du 14 mai 2009, et l'article 41;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010;

Vu l'avis 48.979/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté (Bruxelles) du 03-07-2025 publié le 22-09-2025

MODIFIE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 30-09-2021 publié le 15-10-2021

Article modifié : 6

Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018

Articles modifiés

5; 6

Arrêté (Bruxelles) du 26-01-2017 publié le 06-03-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3

Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 31-10-2016

Articles modifiés

1; 1bis; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; N1; N2

Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 31-10-2016

Article modifié : 2 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté (Bruxelles) du 24-04-2014 publié le 16-09-2014

Articles modifiés

1; 3; 5; 6; 7; N1; N2

Arrêté (Bruxelles) du 05-05-2011 publié le 14-09-2011

Article modifié : N2

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