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2011031100 BE

2011031100 10 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air ambiant

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2011031100

3 . Annexe 1. - Objectifs de qualité des données

A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

Ozone et NO et NO 2 correspondants

Mesures fixes

Incertitude 15 %

Saisie minimale de données 90 % en été

75 % en hiver

Mesures indicatives

Incertitude 30 %

Saisie minimale de données 90 %

Période minimale >10 % en été

Incertitude du modèle

Par heure 50 %

Moyennes sur 8 heures 50 %

Moyennes journalières -

Moyennes annuelles -

Incertitude de l'estimation objective 75 %

L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé " Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods " (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377 :2002E). Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur cible, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur cible appropriée.

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur cible, sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur cible. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur cible, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air

- description des activités d'évaluation,

- méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

- sources des données et des informations,

- description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur,

- la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données

Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que

- toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025 :2005,

- les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure,

- un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire,

- les laboratoires qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté portant sur les polluants couverts par la présente directive, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 d'ici à 2010 pour les méthodes de référence visées à l'annexe 6. Ces laboratoires participent à la coordination des programmes d'assurance de la qualité à l'échelle communautaire qui seront mis en place par la Commission; ils coordonnent aussi l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence.

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Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

BE Justel 2011031100

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, les points 4° à 14° sont remplacés par les points 4° à 8° rédigés comme suit

" 4° " mesures fixes " : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

5° " mesures indicatives " : mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

6° " sources naturelles " : événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

7° " seuil d'évaluation supérieur " : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

8° " seuil d'évaluation inférieur " : niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective.

BE Justel 2011031100

3 . Annexe 2. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'ozone

A. Méthodes de référence pour la mesure de l'ozone

La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625 (2005) : " Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV. "

B. Démonstration de l'équivalence

1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données.

C. Normalisation

Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa..

D. Introduction de nouveaux appareils

Tous les nouveaux appareils achetés pour l'application du présent arrêté doivent être conformes à la méthode de référence ou une méthode équivalente.

Tous les appareils utilisés aux fins des mesures fixes doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente, au plus tard le 11 juin 2013.

E. Reconnaissance mutuelle des données

En effectuant l'homologation de type démontrant que les appareils satisfont aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres par des laboratoires accrédités selon la norme EN ISO 17025 pour effectuer ces essais.

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A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées " sont remplacés par les mots " à l'annexe 6 ";

2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;

3° au paragraphe 2, les mots " au point II de l'annexe I " sont remplacés par les mots " à l'annexe 7 ";

4° le paragraphe 3 est abrogé;

5° au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 3, les mots " au point I de l'annexe I " sont remplacés par les mots " à l'annexe 6 ";

6° il est inséré un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe 8, pour autant que des zones particulièrement vulnérables aient été définies conformément à l'annexe 3, section B.

Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 4.

Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncées à l'annexe 1. ".

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3 . Annexe 3. - Valeurs cibles pour l'ozone et objectifs à long terme

A. Définitions et critères

1. Définitions

AOT40 (exprimé en (µg/m 3 ). heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m 3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m 3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l'Europe centrale).

2. Critères

Les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

Paramètre Proportion requise de données valides

Valeurs relevées sur une heure 75 % (soit 45 minutes)

Valeurs relevées sur huit heures 75 % des valeurs (soit six heures)

Moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

AOT40 90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1)

Moyenne annuelle 75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et

75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément

Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois 90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur

8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois)

90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8h00 et 20h00 (heure de l'Europe centrale)

Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois Cinq mois sur six d'avril à septembre

(1) Dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant

AOT40 estimation = AOT40 mesurées x nombre total possible d'heures [*] /nombre de valeurs horaires mesurées

[*] Il s'agit du nombre d'heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c'est-à-dire entre 8h00 et 20h00, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection des forêts).

B. Valeurs cibles

Objectif Période de calcul de la moyenne Valeur cible (1)

Protection de la santé humaine Maximum journalier de la moyenne sur huit heures (2) 120 µg/m 3 , valeur à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans(3)

Protection de la végétation De mai à juillet AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 18 000 µg/m 3 .h, moyenne calculée sur cinq ans (3)

(1) 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les trois ou cinq années suivantes, selon le cas.

(2) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

(3) Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes

- pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine : des données valides pendant un an,

- pour la valeur cible relative à la protection de la végétation : des données valides pendant trois ans.

C. Objectifs à long terme

Objectif Période de calcul de la moyenne Objectif à long terme

Protection de la santé

humaine Maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile 120 µg/m 3

Protection de la végétation De mai à juillet AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6 000 µg/m 3 . h,

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A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " au point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées " sont remplacés par les mots " à l'annexe 6 ";

2° à l'alinéa 2, les mots " au point II de l'annexe II " sont remplacés par " à l'annexe 7 ";

3° il est inséré 4 nouveaux alinéas, rédigés comme suit

" Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe 8, pour autant que des zones particulièrement vulnérables aient été définies conformément à l'annexe 3, section B.

Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 4.

Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncées à l'annexe 1.

Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de dioxyde d'azote et oxydes d'azote dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ".

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3 . Annexe 4. - Critères de classification et d'implantation des points de prélèvement pour l'évaluation des concentrations d'ozone

Les considérations ci-après s'appliquent pour les mesures fixes.

Type de station Objectifs de la mesure Représentativité (1) Critères de macro-implantation

Urbaine Protection de la santé humaine

évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général Quelques km 2 Loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc..;

Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;

Sites tels que des zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

Périurbaine Protection de la santé humaine et de la végétation

évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposés directement ou indirectement Quelques dizaines de km 2 A une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent ou dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone;

aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés;

le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux.

(1) Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

B. Micro-implantation

La procédure de micro-implantation prévue aux annexes 3, section C, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.

C. Documentation et réexamen du choix des sites

Les procédures prévues aux annexes 3, section D, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites considérés.

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Dans les zones et agglomérations où les niveaux de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l'annexe 6, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable. ".

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A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiées " sont remplacés par les mots " à l'annexe 4 ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " au point I de l'annexe III " sont remplacés par les mots " à l'annexe 6 ";

3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

4° au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 2, les mots " au point I de l'annexe III " sont remplacés par les mots " à la section B de l'annexe 6 ";

5° au paragraphe 5 qui devient le paragraphe 3, les mots " au point I de l'annexe III " sont remplacés par les mots " à la section B de l'annexe 6 " et le mot " hivernal " est remplacé par les mots " ou le salage hivernaux ";

6° il est inséré un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Le Ministre veille à ce que l'indicateur d'exposition moyenne aux PM 2,5 pour l'année 2015, visé à l'article 13bis de l'ordonnance ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à ce même article 13bis.

La répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur d'exposition moyenne aux PM 2,5 reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe 4.

Les concentrations de PM 2,5 dans l'air ambiant ne peuvent dépasser la valeur limite spécifiée à l'annexe 9, section B à partir de 2015 et doivent tendre vers la valeur cible indiquée à l'annexe 9, section A après la date indiquée dans la dite annexe. ".

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§ 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés à l'annexe 2.

Chaque zone ainsi que l'agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.

§ 2. La classification visée au paragraphe précédent est réexaminée au minimum tous les cinq ans, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone. ".

§ 2. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Critères d'évaluation

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3 . Annexe 5. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'ozone

A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information

Population (x 1000) Agglomérations urbaines et périurbaines) (1) Autres zones périurbaines et rurales(1)

1

1 2

2 2

3 3

3 4

4 5

5 6

> 3750 Une station supplémentaire pour deux millions d'habitants Une station supplémentaire pour deux millions d'habitants

(1) Au moins une station dans les zones périurbaines où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations sont implantées dans des zones périurbaines.

B. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints

Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section A. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixe constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme.

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A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1, les mots " au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées " sont remplacés par les mots " à l'annexe 6 ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le plomb à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de plomb dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ".

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§ 1er. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 5 dans toutes les zones ainsi que dans l'agglomération, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe 3.

§ 2. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau dépasse le seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant.

§ 3. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.

§ 4. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation inférieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux. ".

§ 3. Dans le même arrêté sont insérés les articles 7 et 8, rédigés comme suit

" Points de prélèvement

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3 . Annexe 6. - Mesures des précurseurs de l'ozone

A. Objectifs

Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution observées.

Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques.

B. Substances

Les mesures des précurseurs de l'ozone portent au moins sur les oxydes d'azote (NO et NO 2 ), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.

1-Butène Isoprène Ethylbenzène

Ethane trans-2-Butène n-Hexane m+p-Xylène

Ethylène cis-2-Butène i-Hexane o-Xylène

Acétylène 1,3-Butadiène n-Heptane 1,2,4-Triméthylebenzène

Propane n-Pentane n-Octane 1,2,3-Triméthylebenzène

Propène i-Pentane i-Octane 1,3,5-Triméthylebenzène

n-Butane 1-Pentène Benzène Formaldéhyde

i-Butane 2-Pentène Toluène Total des hydrocarbures autres que le méthane

C. Implantation

Les mesures sont effectuées en particulier dans les zones urbaines ou périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences du présent arrêté et jugé adapté aux objectifs de surveillance visés à la section A.

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Dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM 10 , de PM 2,5 et de plomb dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 6 et 9, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit

" Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

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Lorsque, dans une zone ou dans l'ensemble de l'agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe 3, l'Institut effectue des mesures fixes.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, l'Institut peut, pour déterminer si les objectifs à long terme visés à l'alinéa précédent ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation. ".

§ 2. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Points de prélèvement

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3. Annexe 7. - Seuils d'information et d'alerte

Objet Période de calcul de la moyenne seuil

Information 1 heure 180 µg/m 3

Alerte 1 heure (1) 240 µg/m 3

(1) Pour la mise en oeuvre de l'article 14 de l'ordonnance, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PIQUE

La Ministre de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 3bis, 3ter, 4, 5, 9, 13bis et 16;

Vu l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 8 mars 1989 portant création de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 14 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement, l'Energie et la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2011031100

§ 1er. L'Institut détermine l'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone selon les critères indiqués à l'annexe 4.

§ 2. Dans chaque zone où les mesures constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5. La présente disposition s'applique également, à l'échelle de l'agglomération.

§ 3. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5 peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies

1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d'information et d'alerte;

2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B;

3° le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km 2 , le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou dans l'agglomération;

4° le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement pour l'ozone.

La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.

Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.

§ 4. L'Institut mesure le dioxyde d'azote dans tous les points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 5. Cette mesure est effectuée en continu.

§ 5. Dans les zones dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, ou si ces concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme au cours de chacune des cinq dernières années de mesure dans l'ensemble de l'agglomération, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 5.

§ 6. A moins qu'une autre Région ne l'ait déjà prévu, l'Institut veille à ce qu'au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 6 soit installé et fonctionne sur le territoire de la Région. Le cas échéant, l'Institut choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 6. ".

§ 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Méthodes de référence pour les mesures

BE Justel 2011031100

1 . Annexe 8. - Niveaux critiques pour la protection de la végétation

Période de calcul de la moyenne Niveau critique Anhydride sulfureux

Année civile et du 1er octobre au 31 mars 20 µg/m 3 Oxydes d'azote

Année civile 30 µg/m 3 NOx

BE Justel 2011031100

L'Institut applique, pour la mesure de l'ozone, la méthode de référence indiquée à l'annexe 2, section A. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées par l'Institut moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2, section B.

L'Institut informe la Commission européenne des méthodes qu'Il utilise pour prélever et mesurer les COV énumérés à l'annexe 6. ".

BE Justel 2011031100

1 . Annexe 9. -Valeur cible et valeur limite pour les PM 2,5

A. Valeur cible

Période de calcul de la moyenne Valeur cible Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée

Année civile 25 µg/m 3 1er janvier 2010

B. Valeur limite

Période de calcul de la moyenne Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la valeur cible devrait être respectée PHASE I

Année civile 25 µg/m 3 20 % le 11 juin 2008, diminuant le 1er janvier suivant puis tous les douze mois par tranches annuelles égales pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015 1er janvier 2015 PHASE II

Année civile 20 µg/m 3 1er janvier 2020

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PIQUE

Le Ministre de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N2 . Annexe 2. - Annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limités pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes dazote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

BE Justel 2011031100

Les annexes 1 à 9 du même arrêté sont remplacées par l'annexe 1re du présent arrêté.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant

BE Justel 2011031100

L'Institut applique, s'agissant des mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe 5, sections A.1 à A.5 et section C.

D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées, moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 5, section B. ".

BE Justel 2011031100

A l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Il a pour objectif " sont remplacés par les mots " Le présent arrêté a pour objectif ".

BE Justel 2011031100

Dans l'article 2 du même arrêté, les points 4° à 7° sont remplacés par les points 4° à 8° rédigés comme suit

" 4° " mesures fixes " : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

5° " mesures indicatives " : mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

6° " sources naturelles " : événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

7° " seuil d'évaluation supérieur " : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

8° " seuil d'évaluation inférieur " : niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective.

BE Justel 2011031100

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'annexe I, à partir des dates y spécifiées " sont remplacés par " à l'annexe 6 ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le benzène à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de benzène dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ".

BE Justel 2011031100

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'annexe II, à partir des dates y spécifiées " sont remplacés par " à l'annexe 6 ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le monoxyde de carbone à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de monoxyde de carbone dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles. ".

BE Justel 2011031100

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit

" Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

BE Justel 2011031100

Les annexes 1re à 7 du même arrêté sont remplacées par l'annexe 2 du présent arrêté.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant

BE Justel 2011031100

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, les points 4° à 15° sont remplacés par les points 4° et 5°, rédigés comme suit

" 4° " composés organiques volatils " (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

5° " précurseurs de l'ozone " : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 6. ".

BE Justel 2011031100

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° aux paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, les mots " la section II de l'annexe I " sont remplacés par les mots " la section B de l'annexe 3 ";

2° au paragraphe 2, les mots " , évalués conformément à l'article 9, " sont abrogés.

BE Justel 2011031100

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " dans la section III de l'annexe I " sont remplacés par les mots " dans la section C de l'annexe 3 ";

2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots " , évalués conformément à l'article 9 " sont abrogés; et les mots " à la section II de l'annexe I " sont remplacés par les mots " à l'annexe 3 ".

BE Justel 2011031100

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les paragraphe 1er et 3 sont abrogés;

2° au paragraphe 2, les mots " à la section Ire de l'annexe II " sont remplacés par les mots " à la l'annexe 7 " et les mots " à la section II de l'annexe II " sont remplacés par les mots " à l'annexe 3 de l'ordonnance ".

BE Justel 2011031100

Aux points 4° et 5° de l'article 10 du même arrêté les mots " dans l'annexe III " sont remplacés par les mots " dans les annexes 3 et 7 ".

BE Justel 2011031100

Les annexes 1re à 8 du même arrêté sont remplacées par l'annexe 3 du présent arrêté.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2011031100

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK .

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limités pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes dazote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

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