2011031006 24 DECEMBRE 2010. - Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2011 des crédits s'élevant aux montants ci-après
En euros Crédits de liquidation Crédits d`engagement Crédits dissociés 87.421.000 94.825.000
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.
Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux
- honoraires d'avocats et médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;
- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
L'encours des allocations de base 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge de l'allocation de base 02 5.1.01.00.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées
- au Secrétariat du Comité consultatif de bioéthique.
allocation de base
02.1.1.41.04
- pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral.
allocation de base
02.1.1.43.01
- pour activités liées à la politique de santé.
allocations de base
02.1.2.33.01
02.1.2.43.01
- à la Plate-forme pour les soins palliatifs.
allocation de base
02.1.2.43.02
- aux structures de coordination hospitalière bruxelloise.
allocations de base
02.1.4.33.07
02.1.4.43.42
- au site web Hospichild.be.
allocation de base
02.1.5.12.01
- à l'ASBL Maison du Répit de Bruxelles-Capitale.
basisallocatie
02.1.5.33.01
- pour des activités de prévention.
allocation de base
02.2.2.33.02
- aux services de soins à domicile.
allocations de base
02.3.1.33.03
02.3.1.43.03
- à la plate-forme de soins à domicile.
allocation de base
02.3.2.33.01
- aux centres de soins de jour.
allocations de base
02.3.3.33.01
02.3.3.43.01
03.2.3.33.01
03.2.3.43.01
- pour des activités de santé mentale.
allocation de base
02.4.1.33.02
- aux services de santé mentale.
allocations de base
02.4.1.33.04
02.4.1.43.40
- pour les projets dans le cadre de l'accessibilité des soins de santé.
allocation de base
02.4.1.33.06
- à des établissements et organismes actifs dans le domaine de la santé mentale.
allocation de base
02.4.1.52.01
- aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement.
allocation de base
02.5.1.01.00
- pour le Centre de Documentation et de Coordination sociales.
allocation de base
03.1.1.33.01
- pour les services de médiation de dettes.
allocation de base
03.1.1.33.02
- à l'ASBL Fonds social intersectoriel pour Institutions sociales et de Santé.
allocation de base
03.1.2.33.08
- à l'ASBL Les Primes syndicales.
allocation de base
03.1.3.33.01
- aux organisations où les pauvres prennent la parole.
allocation de base
03.1.3.33.02
- aux organismes pour initiatives sociales.
allocations de base
03.1.4.33.06
03.1.4.43.44
- pour formations.
allocations de base
01.0.1.41.06
03.1.5.33.09
03.1.5.41.05
- à l'Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux agents des C.P.A.S.
allocation de base
03.1.5.41.04
- à des organismes privés pour initiatives pour personnes âgées.
allocation de base
03.1.6.33.01
- aux projets de la lutte contre la pauvreté.
allocation de base
03.1.7.33.01
- aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes.
allocation de base
03.2.1.33.01
- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
allocations de base
03.2.2.33.01
03.2.2.43.41
- aux centres de service social.
allocation de base
03.3.1.33.01
- aux services d'aide sociale aux justiciables.
allocation de base
03.3.2.33.01
- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale.
allocations de base
03.3.3.33.01
03.3.3.43.01
- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence.
allocation de base
03.4.1.33.01
- aux maisons d'accueil.
allocation de base
03.4.2.33.01
- au travail de rue.
allocation de base
03.4.3.33.01
- aux services de logement accompagné.
allocations de base
03.4.4.33.01
03.4.4.43.01
03.4.5.33.01
03.5.3.33.01
03.5.3.43.01
- aux centres de jour.
allocation de base
03.4.6.33.01
- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991.
allocations de base
03.5.1.33.01
03.5.1.43.01
- aux services d'aide aux actes de la vie journalière.
allocation de base
03.5.2.33.01
- pour le paiement du Fonds spécial de l'Aide sociale aux centres publics d'action sociale.
allocation de base
03.6.1.43.01
- à l'ASBL Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale B Section C.P.A.S.
allocation de base
03.6.2.33.01
- pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S.
allocation de base
03.6.2.43.01
- aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement.
allocations de base
03.7.1.51.01
03.7.1.61.01.
La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
Les crédits d'engagement non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 EUR.
Les crédits de liquidation non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 10.000.000 EUR.
Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales et aux articles 118 et 135undecies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les C.P.A.S., les hôpitaux publics, la faîtière IRIS et IRIS Achats peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications, dans le cadre du marché IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Le Collège réuni peut, au nom de la Commission communautaire commune, également prendre une participation dans la société coopérative visée à l'alinéa 1er.
En dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 octobre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Collège pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2010.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
J.-L. VAN RAES
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,
Mme B. GROUWELS
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,
Mme E. HUYTEBROECK
ANNEXE.
Art. N. Annexe I.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2011, p. 6410-6426)
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2010/2011 : B-24/1 Projet d'ordonnance B-24/2 Justification B-24/3 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séances du jeudi 23 décembre et du vendredi 24 décembre 2010 Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2010.