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2011029602 BE

2011029602 7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2006 autorisant l'ouverture des formations organisées par la Haute Ecole de la Communauté française " R. Schuman " à partir de l'année académique 2006-2007

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011029602

A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2006 autorisant l'ouverture des formations organisées par la Haute Ecole de la Communauté française " R. Schuman " à partir de l'année académique 2006-2007, la ligne

Type court Paramédicale Spécialisation " Santé mentale et psychiatrie " Libramont-

Chevigny

est remplacée par la ligne suivante

Type court Paramédicale Spécialisation " Santé communautaire " Libramont-

Chevigny

BE Justel 2011029602

Dans le même tableau, la ligne suivante est insérée

Type long Technique Section " Gestion de chantier spécialisé en construction durable " Libramont-

Chevigny

avant la ligne suivante

Type long Technique Section " Sciences industrielles " 1er cycle Arlon

BE Justel 2011029602

Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2011-2012.

Bruxelles, le 7 novembre 2011.

J.-Cl. MARCOURT

Préambule

Le Ministre de l'Enseignement supérieur,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 20, tel que remplacé par le décret du 30 juin 2006 et modifié par le décret du 18 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2006 autorisant l'ouverture des formations organisées par la Haute Ecole de la Communauté française " R. Schuman " à partir de l'année académique 2006-2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008;

Vu l'avis favorable du Conseil général des Hautes Ecoles, donné le 16 décembre 2010;

Vu l'avis n° 96 du Conseil général des Hautes Ecoles, donné le 17 février 2011;

Considérant que les formalités préalables requises ont été remplies et qu'il n'existe aucun motif de s'opposer à la demande émanant de la Haute Ecole,

Arrête

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