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2011029424 BE

2011029424 1 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de transmission du Plan individuel d'apprentissage (P.I.A)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2011029424

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) d'un élève ayant fréquenté un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé reste dans son école d'origine jusqu'à ce que le chef d'établissement de la nouvelle école le réclame.

BE Justel 2011029424

Le chef d'établissement d'une école d'enseignement spécialisé qui inscrit un élève issu d'une autre école d'enseignement spécialisé est tenu de réclamer au chef d'établissement de celle-ci, le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) de l'élève concerné.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A), transmis conjointement avec les documents légaux justifiant l'inscription de l'élève, comprendra l'entièreté des objectifs, des actions et des résultats. Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) peut éventuellement être accompagné d'une synthèse.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) pourra être complété par des informations pertinentes qui influencent la suite de la scolarité.

BE Justel 2011029424

Dans l'intérêt de l'élève, le chef d'établissement d'une école d'enseignement ordinaire qui inscrit un élève issu d'une école d'enseignement spécialisé peut demander le Plan individuel d'apprentissage de l'élève concerné.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) transmis par le chef d'établissement de l'école d'enseignement spécialisé comprendra l'entièreté des objectifs, des actions et des résultats. Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) peut éventuellement être accompagné d'une synthèse.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) pourra être complété par des informations pertinentes qui influencent la suite de la scolarité.

BE Justel 2011029424

Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 13 janvier 2011 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, notamment l'article 32, § 10;

Vu la consultation du Comité supérieur de concertation du secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 26 avril 2011;

Vu la consultation du Comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 26 avril 2011;

Vu l'avis n° 49.682 du Conseil d'Etat du 6 juin 2011, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire du 26 avril 2011;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête

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