2011029099 27 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Le profil de formation d'assistant/assistante en soins animaliers est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de carrossier/carrossière est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne automobile est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation d'électricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation d'électricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de vitrier/vitrière est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique - électricité) est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté, conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice DAO en construction est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté, conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de peintre est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de technicien/technicienne des industries du bois est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique d'assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agroalimentaires est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté, conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.
Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de technicien/technicienne en photographie est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception des articles 4, 5, 8 et 9 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2011.
La Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
ANNEXE.
Art. N.
(Annex non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-03-2011, p. 14740-15052)
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 39, 44, 45, 47 et 49;
Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire en date du 20 mars 2008, 29 mai 2008, 18 décembre 2008, du 20 avril 2009 et du 18 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2010;
Vu le protocole de concertation du Comité de concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S subventionnés du 28 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 49.025/2, donné le 5 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération,
Arrête