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2011027056 BE

2011027056 24 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011027056

Au chapitre III du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, il est ajouté une section 4 rédigée comme suit

" Section 4. - Des obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère

BE Justel 2011027056

L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 43. Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée adulte ayant un conjoint, un cohabitant légal ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales.

Dans des situations exceptionnelles, une décision de part contributive réduite peut être accordée à un bénéficiaire jeune sur base d'une enquête sociale diligentée par le bureau régional. "

BE Justel 2011027056

Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour 2011, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 101,49 % ".

BE Justel 2011027056

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2011.

Namur, le 24 février 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

ANNEXE.

Art. N.

§ 1. Liste des subsides par prise en charge

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-03-2011, p. 15733-15740)

§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculées par addition des montants suivants

a) Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

2.995,58 euro en service résidentiel 60 prises en charge

1.473,82 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. 60 prises en charge

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

7.962,37 euro en service résidentiel 60 prises en charge

5.590,61 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. 60 prises en charge

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

25.766,96 euro pour le personnel administratif

32.003,63 euro pour les comptables

24.168,03 euro pour les ouvriers

33.718,47 euro pour les assistants sociaux

39.569,05 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est à 60

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,66 % en service résidentiel

51,89 % en service d'accueil de jour

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

7.794,37 euro en service résidentiel 60 prises en charge

5.471,96 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. 60 prises en charge

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

25.328,74 euro pour le personnel administratif

31.183,29 euro pour les comptables

23.640,92 euro pour les ouvriers

33.353,83 euro pour les assistants sociaux

38.335,64 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est à 60

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,66 % en service résidentiel

51,89 % en service d'accueil de jour

Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

35.326,57 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

33.390,65 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

25.150,48 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés

37.720,32 euro pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

59,36 % en service résidentiel

51,89 % en service d'accueil de jour

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

34.961,37 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

32.494,85 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

24.738,10 euro pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés

36.821,16 euro pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

51,09 % en service résidentiel

43,62 % en service d'accueil de jour

Pour l'ensemble des services

On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires

82 % en service résidentiel pour jeunes

100 % en service résidentiel de nuit pour adultes

82 % en service résidentiel pour adultes

100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés

85 % en service d'accueil de jour pour adultes

D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de " catégorie I " et de la " catégorie II " prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.

Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit

76,15 % EDUC. I / 23,85 % EDUC. II en service résidentiel pour adultes

83,29 % EDUC. I / 16,71 % EDUC. II en service résidentiel de nuit pour adultes

88,15 % EDUC. I / 11,85 % EDUC. II en service résidentiel pour jeunes

88,95 % EDUC. I / 11,05 % EDUC. II en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

84,48 % EDUC. I / 15,52 % EDUC. II en service d'accueil de jour pour adultes

b) Pour les services de placement familial

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

1.511,41 euro

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif)

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

Pour les institutions privées

33.718,47 euro pour la fonction de directeur

33.718,47 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)

35.326,57 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux

24.494,70 euro pour la fonction de commis

Pour les institutions publiques

33.353,83 euro pour la fonction de directeur

33.353,83 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)

34.961,37 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux

24.049,95 euro pour la fonction de commis

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

51,89 % pour les institutions privées

43,62 % pour les institutions publiques

c) Pour les services résidentiels de transition

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

390,99 euro

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif)

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

33.718,47 euro pour les institutions privées

33.353,83 euro pour les institutions publiques

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,89 % pour les institutions privées

47,62 % pour les institutions publiques

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 février 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 24 février 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 16 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2011;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2011 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2011027056

§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 57 du décret, le service doit transmettre annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.

§ 2. On entend par " cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies ", la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.

§ 3. Les services sont tenus d'envoyer ce cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. "

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