2011024379 28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 10-06-2024)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation [ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 § 4. Le présent article ne s'applique ni aux services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ni aux services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale.] '> 1
[ '> 2 § 5. En dérogation au § 3, les infirmiers qui travaillent dans un hôpital ne relevant pas de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330, qui sont agréés à partir du 1er septembre 2022 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
L'infirmier bénéficiaire, avant le 1er septembre 2022, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le même hôpital ou change d'hôpital, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IFIC.
§ 6. La prime n'est pas cumulable avec le complément de spécialisation visé à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.
Par dérogation au principe de l'alinéa précédent, l'infirmier qui, au cours d'une même période de référence, exerce à la fois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du plan d'attractivité de la profession infirmière, en soins à domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières, dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées.] '> 2
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( 1 )<AGF 2016-07-15/19 , art. 1, 002; En vigueur : 02-09-2016>
( 2 )<AR 2022-07-17/01 , art. 8, 005; En vigueur : 07-08-2022>
_REGION_WALLONNE . [ '> 1 § 1er. A partir du 1er septembre 2023 un complément de spécialisation annuel de 833 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, ou aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs telle que définie dans l'arrêtés ministériel des 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir du 1er septembre 2023, un complément de spécialisation annuel de 2.500 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
§ 3. Pour bénéficier des compléments visés aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 doit effectivement travailler, dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour et être rémunéré selon le barème IF-IC.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IFIC, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, au prorata du nombre de mois travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Une proratisation par mois entier est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IFIC a droit pour les mois travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-12-01/13 , art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2023>
§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.
[ '> 1 § 4. En dérogation au § 3, les infirmiers qui travaillent dans un hôpital relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330, qui sont agréés à partir du 1er septembre 2018 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
De plus, l'infirmier bénéficiaire, avant le 1er septembre 2018, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le même hôpital ou change d'hôpital relevant de la commission paritaire 330 précitée, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier.
§ 4bis. L'infirmier travaillant dans un hôpital ne relevant pas de la commission paritaire 330 précitée, bénéficiaire avant le 1er septembre 2018 de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change d'employeur et va travailler dans un hôpital relevant de la commission paritaire 330 précitée, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier.] '> 1
[ '> 2 § 5. En dérogation au § 3, les infirmiers qui travaillent dans un hôpital ne relevant pas de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330, qui sont agréés à partir du 1er septembre 2022 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
L'infirmier bénéficiaire, avant le 1er septembre 2022, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le même hôpital ou change d'hôpital, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IFIC.
§ 6. La prime n'est pas cumulable avec le complément de spécialisation visé à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.
Par dérogation au principe de l'alinéa précédent, l'infirmier qui, au cours d'une même période de référence, exerce à la fois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du plan d'attractivité de la profession infirmière, en soins à domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières, dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées.] '> 2
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( 1 )<AR 2018-07-30/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018>
( 2 )<AR 2022-07-17/01 , art. 8, 005; En vigueur : 07-08-2022>
1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 § 1er. A partir du 1er juillet 2023, un complément de spécialisation annuel de 833 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, et aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir du 1er juillet 2023, un complément de spécialisation annuel de 2.500 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
§ 3. Pour bénéficier des compléments visés aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 doit effectivement travailler, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, et être rémunéré selon le barème IF-IC.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er, § 3, et au § 3 du présent article, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IF-IC au cours d'une période de référence, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.
Une proratisation par jours calendriers est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel l'infirmier agréé visé aux paragraphes1er et 2 qui passe au barème IF-IC a droit pour les jours travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IF-IC durant la période de référence.
§ 5. Le complément de spécialisation visé aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec les primes visées à l'article 1er.
§ 6. " Par " barème IF-IC ", on entend, pour l'application du présent article, le nouveau modèle salarial, tel que visé dans la convention collective de travail du 11 juillet 2022 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2024-05-23/06 , art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2023>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Jusqu'à l'année 2023 incluse, la prime [ '> 2 visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 ou le complément de spécialisation visé à l'article 1erbis, §§ 1er et 2, est versé] '> 2 annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime [ '> 2 ou le complément de spécialisation] '> 2 est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
A partir de l'année 2024, la prime est versée annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.] '> 1
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( 1 )<ARR 2023-11-30/07 , art. 2, 006; En vigueur : 15-12-2023>
( 2 )<ARW 2023-12-01/13 , art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2023>
_REGION_WALLONNE .
Les primes [ '> 1 reprises à l'article 1er] '> 1 sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes [ '> 1 reprises à l'article 1er] '> 1 sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01.
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( 1 )<ARW 2023-12-01/13 , art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2023>
4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 Iriscare verse les interventions visées aux articles 3/2 et 3/3 aux maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, sous réserve de la transmission au Service Finances d'Iriscare, avant le 31 octobre de chaque année et selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, des données suivantes
1° noms et prénoms des praticiens de l'art infirmier concernés ;
2° leurs numéros de registre national ;
3° copie de leurs titres ou qualifications, ainsi que, si un infirmier bénéficie d'une prime ou d'un complément de spécialisation pour la première fois, un certificat délivré par la Communauté française ou flamande ;
4° jusqu'à l'année 2023 incluse : copie de leurs contrats de travail ou de la décision de leur nomination ou désignation et, pour chacun d'eux, le nombre de jours ou d'heures prestés (ou assimilés) en tant que praticiens de l'art infirmier du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours (avec les dates d'entrée et de sortie éventuelles) ;
5° à partir de l'année 2024 : copie de leurs contrats de travail ou de la décision de leur nomination ou désignation et, pour chacun d'eux, le nombre de jours ou d'heures prestés (ou assimilés) en tant que praticiens de l'art infirmier du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours (avec les dates d'entrée et de sortie éventuelles).] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2024-05-23/06 , art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE II. - Suppléments horaires
Section 1re. - Champ d'application
_REGION_WALLONNE . [ '> 1 § 1er. Les montants repris dans l'article 1bis sont indexés, pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022.
§ 2. Les montants repris à l'article 1bis sont indexés, pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-12-01/13 , art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2023>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Les plages horaires
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Prestations du soir
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. - Prestations de nuit
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16 , art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique.
Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables;
Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 septembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis n° 50.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 23-05-2024 publié le 10-06-2024
Articles modifiés
1; 1/1; 2; 3; 3/1 - 3/4
Arrêté région wallonne du 01-12-2023 publié le 25-01-2024
Articles modifiés
1; 1bis; 2; 3; 3bis
Arrêté (Bruxelles) du 30-11-2023 publié le 14-12-2023
Article modifié : 2
Arrêté royal du 17-07-2022 publié le 28-07-2022
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 30-11-2018 publié le 28-12-2018
Articles modifiés
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15
Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 09-08-2018
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 23-08-2016
Article modifié : 1