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2011024272 BE

2011024272 15 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2011, la compensation de candidats visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011024272

§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande fixé, pour l'année 2011, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, de 46.

§ 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2011 si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 348.

BE Justel 2011024272

§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française fixé, pour l'année 2011, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, de 81.

§ 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2011 si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 287.

BE Justel 2011024272

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 septembre 2011.

Mme L. ONKELINX

Préambule

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35nonies, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 24 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 28 juillet 2011,

Arrête

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