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2011024251 BE

2011024251 19 AOUT 2011. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2011 et mise à jour au 03-07-2026)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2011024251

Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2008 jusqu'à 2010 inclus, à 140 au maximum, et réparti comme suit

1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum

a) Dentistes généralistes : 70

b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7

c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7

2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum

d) Dentistes généralistes : 46

e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5

f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 5.

BE Justel 2011024251

Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2011 jusqu' à 2013 inclus, à 150 au maximum, et réparti comme suit

1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum

a) Dentistes généralistes : 74

b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7

c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 9

2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum

d) Dentistes généralistes : 48

e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5

f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

BE Justel 2011024251

Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2014 jusqu' à 2016 inclus à 160 au maximum, et réparti comme suit

1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum

a) Dentistes généralistes : 80

b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7

c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 9

2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum

d) Dentistes généralistes : 52

e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5

f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

BE Justel 2011024251

Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2017 jusqu' à 2020 inclus à 180 au maximum, et réparti comme suit

1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum

a) Dentistes généralistes : 92

b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7

c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 9

2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum

d) Dentistes généralistes : 60

e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5

f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

BE Justel 2011024251

9 . [ '> 1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour les années 2031 jusqu'à 2036 inclus

1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 266 ;

2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 158.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2026-06-22/11 , art. 1, 013; En vigueur : 13-07-2026>

BE Justel 2011024251

Si le nombre de candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste spécialiste n'est pas atteint, la différence peut être portée en crédit sur le quota des candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

BE Justel 2011024251

Par dérogation aux articles 1er à 4 inclus, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée est, par Communauté, supérieur ou inférieur au nombre total de candidats fixé pour cette même année, la différence est portée selon le cas, à au maximum 20 % du nombre total fixé, en débit ou en crédit, pour les années ultérieures et au plus tard jusqu'à 2020.

BE Justel 2011024251

2 . [ '> 1 Pour l'année 2022, par communauté, à côté des candidats visés à l'article 4/1, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités .

Le nombre de ces candidats supplémentaires est égal à la différence entre le nombre de diplômés pour l'année 2022 et le nombre de candidats visés à l'article 4/1.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-05/02 , art. 1, 008; En vigueur : 30-06-2022>

BE Justel 2011024251

La Commission de planification - Offre médicale est chargé de mettre en place une procédure de suivi et de publicité des données relatives à la planification de l'offre médicale.

BE Justel 2011024251

§ 1er. Les dentistes ayant débutés leur formation de base en sciences dentaires avant le 1er juillet 2002 obtiennent une dispense pour la réglementation concernant le contingement.

§ 2. Les surplus accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 25 avril 2007, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être répartis par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année visée et au plus tard jusqu'à 2020.

BE Justel 2011024251

Le Ministre qui a les Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 19 août 2011.

ALBERT

Par le Roi

Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, absente

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108, lu en combinaison avec l'article 35octies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relative à l'exercice des professions des soins de santé, article 35novies, § 1, 1°, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 24 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 2008;

Vu l'avis de la Commission de planification - Offre médicale, donné le 18 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2011;

Vu l'accord du Conseil des Ministres du 1er juillet 2011;

Vu l'avis n° 49.954/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-06-2026 publié le 03-07-2026

Article modifié : 4/9

Arrêté royal du 10-07-2025 publié le 15-07-2025

Article modifié : 4/8

Arrêté royal du 31-01-2024 publié le 19-03-2024

Article modifié : 4/7

Arrêté royal du 22-06-2023 publié le 30-06-2023

Article modifié : 4/6

Loi du 30-07-2022 publié le 08-08-2022

Article modifié : 4/5

Arrêté royal du 05-07-2022 publié le 12-07-2022

Article modifié : 6/2

Arrêté royal du 18-07-2021 publié le 28-07-2021

Article modifié : 4/4

Arrêté royal du 20-07-2020 publié le 29-07-2020

Article modifié : 4/3

Arrêté royal du 24-06-2020 publié le 29-06-2020

Article modifié : 6/1

Arrêté royal du 05-05-2019 publié le 28-05-2019

Article modifié : 4/2

Arrêté royal du 12-06-2018 publié le 15-06-2018

Article modifié : 4/2

Arrêté royal du 05-09-2017 publié le 12-09-2017

Article modifié : 4/1

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