2011024030 3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1er. Article unique. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2006, est inséré un paragraphe 2sexies, rédigé comme suit
" § 2sexies. Au plus tard le 1er mars 2011, 1er mars 2012, 1er janvier 2013, 1er mars 2013 et 1er mars 2014, la Commission versera les montants attribués à ce fonds, à concurrence de respectivement 10 millions d'euros, 15,3 millions d'euros, 10 millions d'euros, 13 millions d'euros et 1,7 millions d'euros, sur le même compte. "
Donné à Bruxelles, le 3 février 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment son article 21ter, paragraphe 2, 4°, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;
Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, faites à New York le 9 mai 1992;
Vu la loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faites à Kyoto le 11 décembre 1997;
Vu la loi du 15 mai 2007 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2006;
Considérant la Décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
Considérant la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon l'article 3 du Protocole de Kyoto, fixant la contribution de la Belgique à une diminution de 7,5 %;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto;
Considérant l'accord dans le Comité de concertation du 8 mars 2004 relatif à la répartition des charges entre les Régions et les autorités fédérales dans le cadre des obligations belges selon le Protocole de Kyoto;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances des 8 12, 19 et 22 juin 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juillet 2009;
Vu l'avis n° 47.414/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons