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2011022426 BE

2011022426 2 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2011022426

L'article 1er, 5° de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière est remplacé par ce suit

" 5° la tenue : l'inscription des mentions sur le formulaire occasionnel par le travailleur, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou par le travailleur, l'utilisateur, son préposé ou mandataire, pour le travailleur occasionnel visé au 2°, d) ; ".

BE Justel 2011022426

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 4. § 1er. Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par l'employeur, son préposé ou mandataire ou, s'il s'agit d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1, 2°, d), par l'utilisateur, son préposé ou mandataire

1° la mention visée à l'article 3, 1° et 2°, a) : au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;

2° la mention visée à l'article 3, 2°, d) : une fois par semaine.

§ 2. Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par le travailleur occasionnel visé à l'article 1, 2°, a) et b)

1° la mention visée à l'article 3, 2°, b) : au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;

2° la mention visée à l'article 3, 2°, c) : au moment même.

§ 3. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, ou l'utilisateur, son préposé ou mandataire omet d'apporter sur le formulaire occasionnel la mention visée au paragraphe 1er, 2° du présent article, les mentions visées au § 2 du présent article sont présumées correspondre à la réalité. L'employeur, son préposé ou mandataire peuvent fournir la preuve contraire. ".

BE Justel 2011022426

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 2 décembre 2011.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L.ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Préambule

La Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 8bis, § 4;

Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière;

Vu l'avis n° 1681 du Conseil national du Travail, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'avère finalement que les modifications à apporter au formulaire occasionnel ne peuvent entrer en vigueur en cours d'année, car il est impossible de procéder en cours d'année au changement de l'ensemble des formulaires.

Vu l'avis 49.168/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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