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2011022425 BE

2011022425 30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2011022425

Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans le paragraphe 2, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant

" pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. "

2° Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Par dérogation à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er ".

3° Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. L'employeur effectue une déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis ou 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et des deux trimestres précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.

Lorsqu'il a été omis d'inscrire les travailleurs occasionnels dans les documents sociaux imposés en la matière ou lorsque l'employeur omet de réaliser de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs concernés ne peuvent pas être déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel auprès de cet employeur pendant toute l'année civile pour laquelle ceci a été omis.

Pour les travailleurs, qui ne sont pas encore en possession du formulaire occasionnel, l'employeur demande préalablement à l'occupation de ces travailleurs, le formulaire destiné à établir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole auprès de l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. Les ministres précités déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata.

L'employeur paraphe une fois par semaine les notations faites par le travailleur. Si l'employeur ne paraphe pas le formulaire occasionnel, les notations du travailleur sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, correctes. "

BE Justel 2011022425

L'article 31bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les salaires effectifs lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. "

BE Justel 2011022425

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis n° 1681 du Conseil national du Travail, donné le 1er avril 2009; et l'avis n° 1774 donné le 13 juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2010;

Vu l'avis 49.167/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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