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2011022251 BE

2011022251 8 JUILLET 2011. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales pour les années 2008 et 2009

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2011022251

Le produit du Fonds d'égalisation du taux des cotisations pension institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'article 10 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales est affecté à la couverture des déficits du régime des nouveaux affiliés à l'Office pour les années 2008 et 2009, s'élevant respectivement à 124.953.670,00 euros et à 141.123.693,45 euros.

BE Justel 2011022251

Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, notamment l'article 10, § 1er, alinéa 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, donné le 11 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010;

Vu l'avis 48.283/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'au terme des années 2008 et 2009, le régime commun de pension des pouvoirs locaux (pool 1) présente au 31 décembre 2009 un solde déficitaire cumulé de 172.890.194,13 euro;

Considérant, qu'au terme des années 2008 et 2009, le régime des nouveaux affiliés à l'Office (pool 2) présente au 31 décembre 2009 un solde déficitaire cumulé de 266.077.363,45 euro;

Considérant que le solde du fonds d'égalisation au 31 décembre 2009 s'élève à 362.314.336,17 euros, ce qui ne permet pas de couvrir à la fois les déficits du pool 2 et du pool 1 à cette date;

Considérant que contrairement au pool 1, qui dispose d'un fonds de réserves, le pool 2 ne dispose d'aucune réserve;

Considérant qu'en vertu de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1993 précitée, le produit du fonds d'égalisation du taux des cotisations pension peut être affecté au financement soit du régime commun de pension des pouvoirs locaux, soit du régime des nouveaux affiliés à l'Office, en vue de contribuer à l'alignement des taux de cotisation propres à ces deux régimes;

Considérant que les taux de cotisation du régime commun de pension des pouvoirs locaux (pool 1) et du régime des nouveaux affiliés à l'Office (pool 2) ont, tant pour l'année 2008 que pour l'année 2009, été respectivement fixés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL à 27,5 % (pool 1) et 34,5 % (pool 2);

Considérant que l'écart des taux de cotisation du pool 1 et du pool 2 est donc de 7 % en 2008 et 2009 (34,5 % - 27,5 %) et que l'utilisation du fonds au profit exclusif du pool 2 évitera d'augmenter l'écart de 7 % entre les taux fixés;

Considérant que comme le pool 2 n'a pas de réserves, il n'existe, dans l'attente de la réforme de la législation, pas d'autre solution pour couvrir les déficits du pool 2 pour 2008 et 2009 que d'utiliser le fonds d'égalisation conformément à sa vocation légale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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