2011022244 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (3 Articles)
La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er septembre 2011, le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant inférieur à 579,94 EUR par mois, augmenté de 107,37 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice - pivot 132,13.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il a été décidé de majorer
- au 1er septembre 2011 de 2,25 %, les pensions légales non minimales des travailleurs salariés ou indépendants, ayant pris cours avant le 1er janvier 1997;
- au 1er septembre 2011 de 2 %, les pensions légales des travailleurs salariés et indépendants, ayant pris cours en 2006;
- au 1er novembre 2011, de 1,25 %, les pensions légales non minimales des travailleurs salariés et indépendants, ayant pris cours entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010.
Afin que cette revalorisation des pensions ne soit pas absorbée, en tout ou en partie, par la cotisation soins de santé sur les pensions, il importe, au plus vite, de relever de 2 % les montants planchers visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, précité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons