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2011022234 BE

2011022234 11 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2011, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011022234

En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2011, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 4.040.000 euros.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit

a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,5800 %;

b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,2795 %;

c) Union nationale des Mutualités socialistes : 28,8320 %;

d) Union nationale des Mutualités libérales : 5,9975 %;

e) Union nationale des Mutualités libres : 16,3790 %;

f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,7060 %;

g) Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding : 1,2260 %.

Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 0,970 et à 3.449,74 euros.

BE Justel 2011022234

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par l'article 19 de la loi du 26 avril 2010, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 26 avril 2010, et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000, 28 septembre 2006, 10 mars 2008 et 26 août 2010;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émise le 6 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2011;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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