2011022224 28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 35, § 1er, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", intitulé "catégorie 2", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " COLONNE VERTEBRALE : " est complété par l'intitulé et les prestations suivants
" Stabilisation dynamique et hybride
693932-693943
Tige pour une stabilisation postérieure longitudinale dynamique ou hybride, quelque soit le nombre de niveaux, pour l'ensemble des éléments . . . . . U 230
693954-693965
Implant d'ancrage pédiculaire monoaxial pour une connexion postérieure longitudinale dynamique ou hybride, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache . . . . . U 260
693976-693980
Implant d'ancrage pédiculaire polyaxial pour une connexion postérieure longitudinale dynamique ou hybride, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache . . . . . U 290
693991-694002
Implant d'ancrage pour fixation de la tige dynamique ou hybride au moyen d'un connecteur séparé, y compris toutes les pièces de fixation et d'attache, connecteur inclus . . . . . U 485 ".
A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, le paragraphe 5septies est remplacé par ce qui suit
" § 5septies.
Les produits repris sur la liste de la prestation 693932-693943 sont des implants permettant une connexion longitudinale entre des points d'ancrage pédiculaire sur 2 vertèbres successives ou plus, et où, au minimum sur un niveau, une mobilité est permise avec l'intention de ne pas fusionner. ".
A l'article 35, § 16, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", intitulé "catégorie 2", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " colonne vertébrale : " est complété par les prestations suivantes
" 693932-693943, 693954-693965, 693976-693980, 693991-694002. ".
A l'article 35, § 17, intitulé "- 20 % pour les prestations :", "intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATALOGIE", de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, l'intitulé " colonne vertébrale : " est complété par les prestations suivantes
" 693932-693943, 693954-693965, 693976-693980, 693991-694002. ".
Le présent arrêté prend effet le 1er février 2011.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi de 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 7 octobre 2010,
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 7 octobre 2010;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 octobre 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 octobre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l' urgence,
Considérant que
-avant le 1er février 2011, les implants de la colonne vertébrale sont remboursés par les prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature;
- ces prestations prévoient un remboursement aussi bien pour les implants pour fusion que pour les implants pour stabilisation dynamique;
- l'arrêté royal du 15 novembre 2010 modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités supprime à partir du 1er février 2011 les prestations relatives à la colonne vertébrale de l'article 28, § 1er, de la nomenclature;
- ce même arrêté insère, à partir du 1er février 2011, les prestations relatives au remboursement des implants de la colonne vertébrale, à l'exception des implants pour stabilisation dynamique, dans l'article 35, § 1er de la nomenclature;
- à partir du 1er février 2011, il n'y a donc plus d'intervention dans les coûts des implants pour stabilisation dynamique;
- afin de protéger le patient des frais pour ces implants ainsi que de garantir la sécurité tarifaire pour le patient et le prestataire, il est nécessaire que l'arrêté suscité entre aussi en vigueur au 1er février 2011;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons