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2011022161 BE

2011022161 12 MAI 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2011 et mise à jour au 11-04-2024)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011022161

Constituent des services, visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), qui ne sont pas des opérations et qui n'ont pas pour but de créer un droit à une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur

1° le service visant à informer les membres quant aux avantages offerts;

2° [ '> 1 ...] '> 1

3° le service qui a pour objet la perception des cotisations pour le fonds spécial de réserve légal " responsabilité financière " prévu à l'article 199 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° le service qui vise la perception des cotisations destinées à combler un éventuel mali en frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, dans la mesure des cotisations perçues;

5° sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les services ayant pour objet le financement d'actions collectives ou le subventionnement de structures socio-sanitaires dans la mesure où ces services n'ouvrent pas de droit individuel à une intervention répondant à un événement incertain et futur.

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( 1 )<AR 2024-03-06/03 , art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2024>

BE Justel 2011022161

L'organisation et la gestion des services énumérés à l'article 1er doivent répondre aux dispositions de la loi du 6 août 1990 précitée qui font explicitement référence à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 précitée ou qui s'appliquent aux opérations, ainsi qu'à leurs mesures d'exécution.

L'organisation et la gestion des services énumérés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, doivent satisfaire aux critères visés à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée.

BE Justel 2011022161

Le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), l'article 67, alinéa 6;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 10 mars et le 1er avril 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 19 avril et le 10 mai 2010;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 7 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2010;

Vu l'avis 49.301/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-03-2024 publié le 11-04-2024

Article modifié : 1

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