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2011022031 BE

2011022031 16 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002. fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2011022031

Dans le chapitre 2, section 6, § 1er de la partie 1re de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est ajouté un point D rédigé comme suit

" D. L'intervention décrite aux points A, B et C est également applicable aux résidents des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées lorsque les prestations sont exécutées par un pharmacien hospitalier. "

BE Justel 2011022031

Dans le chapitre 2, section 6 de la partie 1re de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le § 1er est remplacé par ce qui suit

" Les moyens suivants sont remboursés dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile

KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE Oxycure

KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE Linde Gas "

BE Justel 2011022031

Dans le chapitre 2, section 6, A, de la partie 1re de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le point 1° est remplacé par ce qui suit

Installation par le fournisseur/Installatie door de leverancier

Cat. Code Dénomination et conditionnement

- Benaming en verpakking Prix

- Prijs Base de remboursement

- Vergoedingsbasis I II

A 2342-277 KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE/

KROBER ZUURSTOFCONCENTRATOR ( Oxycure) 31,80 31,80 0,00 0,00

A 2693-919 KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE/

KROBER ZUURSTOFCONCENTRATOR (Linde Gas) 31,80 31,80 0,00 0,00

b) le point 2°, a) est remplacé par ce qui suit

Location et entretien/ Huurgeld en onderhoud

Cat. Code Dénomination et conditionnement

- Benaming en verpakking Prix

- Prijs Base de remboursement

- Vergoedingsbasis I II

A 2342-269 KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE/

KROBER ZUURSTOFCONCENTRATOR ( Oxycure) 90,10 90,10 0,00 0,00

A 2693-927 KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE/

KROBER ZUURSTOFCONCENTRATOR (Linde Gas) 90,10 90,10 0,00 0,00

Humidificateur à usage unique/ Bevochtiger voor éénmalig gebruik

Cat. Code Dénomination et conditionnement

- Benaming en verpakking Prix

- Prijs Base de remboursement

- Vergoedingsbasis I II

A 2342-285 KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE/

KROBER ZUURSTOFCONCENTRATOR ( Oxycure) 5,51 5,51 0,00 0,00

A 2693-943 KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE/

KROBER ZUURSTOFCONCENTRATOR (Linde Gas) 5,51 5,51 0,00 0,00

Honoraires du pharmacien pour la coordination de la tarification/ Honorarium van de apotheker voor de coördinatie van de tarificatie

Cat. Code Dénomination et conditionnement

- Benaming en verpakking Prix

- Prijs Base de remboursement

- Vergoedingsbasis I II

A 4004-941 Honoraires du pharmacien pour la coordination de la tarification/

Honorarium van de apotheker voor de coördinatie van de tarificatie 4,15 4,15 0,00 0,00

BE Justel 2011022031

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu la partie 1re de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulé le 16 septembre 2009;

Vu les avis de la Commission des conventions pharmaciens-organismes assureurs, donnés les 23 octobre 2009 et 18 décembre 2009;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 10 février 2010;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 22 février 2010;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 août 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 septembre 2010;

Vu l'avis 48.874/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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