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2011018253 BE

2011018253 7 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel déterminant les mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec importées d'Egypte

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2011018253

Les lots de graines de fenugrec importés d'Egypte au cours de la période 2009-2011, mentionnés dans les notifications du Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination sont retirés du marché, échantillonnés, et détruits.

BE Justel 2011018253

Le présent arrêté produit ses effets le 7 juillet 2011.

Bruxelles, 7 juillet 2011.

Mme S. LARUELLE

Préambule

La Ministre de l'Agriculture,

Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 8, alinéa 2;

Considérant la décision d'exécution n° 2011/402/UE de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d'urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d'Egypte;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un foyer d'infection de la bactérie Escherichia coli O104:H4 a été signalé en Allemagne et en France, dont la source de contamination peut être liée à la consommation de graines germées;

Considérant qu'une étude de traçabilité de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 5 juillet 2011 indique que des graines de fenugrec contaminées pourraient être à l'origine de la contamination;

Considérant que la consommation de la moindre quantité de matériel contaminé comporte un danger grave et imminent pour la santé publique;

Considérant qu'au vu de cette situation et en application du principe de précaution, il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin de protéger la santé publique et de prévenir tout risque en ce domaine,

Arrête

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