2011015106 19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Le Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009 (ci-après " le Protocole "), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001 (ci-après " la Convention "), sortira son plein et entier effet.
Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscale interne, des renseignements
- visés à l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et
- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifier par le Protocole.
Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements
- fournis, dans le cadre de l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente néerlandaise désignée conformément à la Convention, et
- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements
- fournis, dans le cadre de l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente néerlandaise désignée conformément à la Convention, et
- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qu contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.
ANNEXE.
Art. N. Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001
(Pour le Protocol, voir : 2009-06-23/04 )
Travaux parlementaires
Session 2010-2011. Sénat : Documents. Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-963/1. Amendements 5-963/2. Rapport fait au nom de la commission, n° 5-963/3. Texte adopté par la commission 5-963/4. Annales parlementaires. Discussion, séance du 9 juin 2011. Vote, séance du 9 juin 2011. Chambre : Documents. Projet transmis par le Sénat, n° 53-1576/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1576/2. Annales parlementaires. Discussion, séance du 7 juillet 2011. Vote, séance du 7 juillet 2011.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Vu et scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit