2011014232 12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécuri
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" § 2. Les contrôleurs peuvent, s'ils estiment que l'étendue des défauts d'entretien du véhicule utilitaire ou l'adaptation ou la modification apportée au véhicule peut poser un risque de sécurité
1) pour autant qu'un examen plus approfondi n'est pas justifié, suspendre temporairement l'utilisation du véhicule, éventuellement par le retrait des documents de bord, y compris les licences de transport éventuellement exigées. Cette suspension prend fin lorsque le contrôleur constate que l'on a remédié au risque visé par cette suspension.
2) pour autant qu'un examen plus approfondi est justifié, soumettre le véhicule utilitaire à un contrôle plus élaboré dans une station de contrôle d'un organisme agréé, visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, située à la proximité. S'il est clair que lors de ce contrôle, le véhicule manifeste des défauts qui présentent un risque sérieux pour les occupants ou les autres usagers de la route, on peut, sur l'initiative du contrôleur, procéder à la suspension visée à 1. "
L'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions reprises à l'annexe 2 du présent arrêté aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constateés lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe. "
L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit
" Art. 3. Le Total des sommes à percevoir prévues à l'annexe 2 ne peut dépasser 3.000 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 6.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2. "
A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé comme suit
" Le Total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 6.000 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 6.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2. "
L'article 5 du projet examiné dispose que celui-ci " entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ".
En cas de dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il convient, sauf justification particulière, d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Annexe
1. L'article 2 du projet tend à remplacer l'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Ce faisant, il vise à modifier la liste des infractions auxquelles la procédure dite de "perception immédiate" d'une somme d'argent, peut être appliquée, conformément à l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 précitée, ainsi que, pour certaines d'entre elles, le montant actuellement fixé.
Outre ces modifications de fond, l'article 2 du projet vise également à restructurer l'arrêté royal du 1er septembre 2006 précité, en déplaçant la liste des infractions concernées et la fixation des sommes qui y sont liées, vers une nouvelle annexe 2 présentée sous la forme d'un tableau, et formant l'annexe unique du projet.
Ce procédé n'appelle aucune observation de principe.
Il serait toutefois préférable de conserver, dans ce tableau en projet, une référence aux dispositions réglementaires définissant les infractions concernées, comme c'est actuellement le cas à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 précité.
L'arrêté que le projet examiné vise à modifier a, en effet, pour objet de désigner celles des infractions - logiquement préexistantes - qui peuvent donner lieu à l'application de la procédure dite de " perception immédiate ", et non à définir de nouvelles infractions (2).
2. Il serait également préférable d'omettre du tableau en projet les infractions pour lesquelles aucun montant n'est fixé, en y modifiant, le cas échéant, la description d'autres infractions afin d'y intégrer les exceptions ou restrictions pouvant être déduites des mentions qui seraient supprimées.
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 27.
(2) Une présentation similaire a été adoptée dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route sur lequel la section de législation a donné l'avis 42.451/4 et dont il est fait mention dans le dossier joint à la demande d'avis.
La chambre était composée de
MM.
P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXE.
Art. N. Annexe 2. - Liste des sommes à percevoir
Infraction Somme à percevoir
(mentionnée en EUR)
1. Contrôle technique du véhicule (Directive 2009/40/CE)
1a. Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d'où il ressort que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique prescrit par la Directive 2009/40/CE. AR du 15 mars 1968 (2), art. 24. 900
1b. Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a été prouvée immédiatement. AR du 15 mars 1968, art. 24. 50
1c. Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites. AR du 15 mars 1968, art. 24. 1800
2. Recherche des défauts d'entretien
Lors du contrôle du véhicule les défauts suivants ont été constatés
2a. Défauts du dispositif de freinage et de ses éléments
- une différence de plus de 30 % dans l'effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le même essieu. AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. (1)
- le véhicule ou une partie d'un véhicule articulé a une efficacité de freinage insuffisante (y compris le frein à main). AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. 600
- les freins du véhicule ou d'une partie d'un véhicule articulé ne sont pas connectés. AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15. 600
- disque de frein excessivement usé. AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15. 600
- disque de frein cassé ou fendu AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15. (1)
- conduites, câbles ou plaquettes de frein excessivement usés, endommagés, défectueux ou mal fixés, réservoir d'air comprimé en mauvais état ou mal fixé, ou réparation inappropriée d'un élément du système de freinage. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. 300
- absence ou mauvais fonctionnement de pièces de freinage ou modification d'un élément du système de freinage. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. 1000
- fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le réservoir d'air comprimé; roue serrante ou bloquée. AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15. (1)
2b. Défauts aux feux et aux équipements d'éclairage et signalisation
- un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arrière, feux-encombrement, feux de position latérale, feux indicateur de direction ou autre feux sont défectueux. AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15. (1)
- les dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires du véhicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation non-réglementaire a été installé sur le véhicule. AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15. 100
2c. Jantes et pneumatiques
- le montage des jantes et des pneumatiques n'est pas conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. 300
- des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement détachées, sont constatés aux jantes et aux pneumatiques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. (1)
- la profondeur du profil des pneumatiques n'est plus conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15. 300
2d. Direction : un défaut à l'installation de direction a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 2 de l'annexe 15. (1)
2e. Suspension : des défauts ont été constatés à la suspension. AR du 15 mars 1968, le point 5.3 de l'annexe 15. (1)
2f. Châssis
- constatation de fissures, de déformations ou de corrosion sérieuse sur les longerons principaux ou d'autres éléments porteurs du châssis; une réparation ou une modification inappropriée ou non-réglementaire a été apportée au châssis. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. 1000
- un défaut au dispositif d'accouplement a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. 600
2g. Echappement
- un défaut est constaté à l'échappement (y compris la fixation). AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. (1)
- l'installation du système d'échappement n'est pas conforme aux prescriptions techniques. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 100
- l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la limite maximale. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 200
- émissions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) dépassent la limite maximale. AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15. 200
2h. Fuites
- fuites aux conduites de carburant, de liquide réfrigérant ou d'huile. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. (1)
- fuites au réservoir de carburant ou d'huile. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15. (1)
2i. Le conducteur refuse l'inspection du véhicule. AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3. 6000
3. Le limiteur de vitesse
3a. Le véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un état membre de l'EEE n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispensé. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1200
3b. Le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n'est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irréguliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1200
3c. Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n'empêche pas que la vitesse du véhicule dépasse la limite prescrite. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 1000
3d. Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l'intention d'empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite. AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15. 2400
3e. Le conducteur refuse le contrôle du limiteur de vitesse. AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3. 2400
(1) Dans ces cas, l'article 4, § 2 et 3, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est d'application;
(2) Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
(3) l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 septembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et 15 mai 2006, l'article 1er et 4bis ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 septembre 2010.
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 22 décembre 2010;
Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, donné le 6 juin 2011, l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès le Ministre de la Justice, donné le 8 juin 2011 et l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès le Ministre des Finances, donné le 7 juillet 2011;
Vu l'avis 48.772/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire
Le projet d'arrêté royal que nous présentons à la signature de Votre Majesté a pour objet une révision du catalogue des amendes en matière de contrôle technique.
Cette révision est basée sur 3 grands principes
- Un défaut technique qui peut survenir à n'importe quel moment (par exemple aussi durant le trajet précédant le contrôle), n'est jamais sanctionné par une amende (1);
- Un défaut technique dont il peut être établi avec certitude qu'il existait déjà avant le début du trajet en cours est toujours sanctionné par une amende (2);
- Si le défaut constaté représente un danger pour la sécurité routière, l'utilisation du véhicule est interdite jusqu'à ce que le défaut ait été remédié. Si un contrôle approfondi est justifié, le véhicule peut être soumis à un contrôle complémentaire dans une station de contrôle proche (3).
Examen des articles
L'article 1er met en application le 3 e principe évoqué ci-dessus.
L'article 2 renvoie à la liste en annexe des infractions et met en application les 2 premiers principes.
En plus la présentation de la liste des amendes a également été adaptée. En vue de la rendre plus lisible pour les usagers ainsi que pour les agents de contrôle, la liste des amendes est ajoutée en annexe à l'arrêté royal avec une description du défaut technique pour chaque infraction.
Les articles 3 et 4 augmentent le plafond existant de 3.000 EUR pour le total des amendes à percevoir ou à consigner à 6.000 EUR en cas de fraude ou d'obstruction.
L'article 5 ne demande aucun commentaire.
L'article 6 désigne le ministre chargé de l'exécution de cet arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur.
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
AVIS 48.772/4 DU 25 OCTOBRE 2010 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (ADDENDUM, voir M.B. 13-12-2011, p. 73119-73121)
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 30 septembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales relatives
à l'accomplissement des formalités préalables
1. Dans son avis 40.912/2/V, donné le 9 août 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, la section de législation a formulé l'observation suivante
" Le projet examiné doit, outre l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Mobilité, être soumis aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès des Ministres de la Justice et des Finances, le projet relevant également, de manière incidente, des compétences de ces derniers. "
Cette observation vaut également pour le projet examiné.
2. L'accord du Secrétaire d'Etat au budget, visé à l'alinéa 6 du préambule, ne figure pas dans le dossier joint à la demande d'avis.
Il convient de vérifier l'accomplissement de cette formalité préalable.
3. Le projet examiné trouve son fondement légal dans les articles 1er et 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
L'article 1er, § 3, de cette loi, dispose
" § 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement ".
Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement de cette formalité préalable, au visa duquel sera consacré un nouvel alinéa du préambule.
Observations particulières
Préambule
1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser plus particulièrement les articles 1er et 4bis de la loi du 21 juin 1985 précitée, en ne mentionnant que les seules lois encore en vigueur qui les ont respectivement soit modifié soit inséré (1).
2. Les Ministres des Finances et de la Justice doivent également être mentionnés comme proposant le projet, celui-ci relevant également, de manière incidente, de leurs compétences.
Ils doivent également être mentionnés à l'article 6 du projet, et y apposer leur contreseing.