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2011014228 BE

2011014228 24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2011014228

A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, les modifications suivantes sont apportées

1° l'article 2 est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit

" 12° véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59 à 61 et 76 du Règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;

13° véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er du Règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 34/3. ";

2° à l'article 2, § 1er, 10° du même arrêté, les mots ", d'avertissement " sont insérés entre le mot " accompagnateurs " et le mot " ou ".

BE Justel 2011014228

A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots " ou de signalement " sont insérés entre les mots " les autres conditions d'accompagnement " et les mots " prévues au présent arrêté ".

BE Justel 2011014228

Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit

" § 6. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles. "

BE Justel 2011014228

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant les articles 34/1 à 34/6, rédigé comme suit

" CHAPITRE 7/1. - Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles

Section 1re. - Champ d'application

BE Justel 2011014228

Dans l'annexe du même arrêté, les mots " ou sur le véhicule d'avertissement " sont insérés entre les mots " sur les véhicules d'accompagnement " et les mots " est un panneau rectangulaire ".

BE Justel 2011014228

Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 49.384/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2011014228

6. Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.

Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière.

Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. "

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