2011014228 24 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, les modifications suivantes sont apportées
1° l'article 2 est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit
" 12° véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59 à 61 et 76 du Règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;
13° véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er du Règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 34/3. ";
2° à l'article 2, § 1er, 10° du même arrêté, les mots ", d'avertissement " sont insérés entre le mot " accompagnateurs " et le mot " ou ".
A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots " ou de signalement " sont insérés entre les mots " les autres conditions d'accompagnement " et les mots " prévues au présent arrêté ".
Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit
" § 6. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles. "
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant les articles 34/1 à 34/6, rédigé comme suit
" CHAPITRE 7/1. - Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles
Section 1re. - Champ d'application
Dans l'annexe du même arrêté, les mots " ou sur le véhicule d'avertissement " sont insérés entre les mots " sur les véhicules d'accompagnement " et les mots " est un panneau rectangulaire ".
Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis 49.384/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
6. Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.
Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière.
Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. "